TA35MSS 5ème chambre Mme POTTIER FabienneMSS 5ème chambre Mme POTTIER FabienneSatisfaction Partielle
TA35 · MSS 5ème chambre Mme POTTIER Fabienne — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200469_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, le préfet des Côtes-d'Armor défère au tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A C et Jacky F et demande au tribunal : 1°) de condamner M. C et M. F en application de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article 131-13 du code pénal, au paiement d'une amende dissuasive eu égard aux infractions relevées d'occupation sans autorisation du domaine public portuaire, de défaut d'entretien du navire et refus d'enlèvement du navire en dépit des demandes répétées ; 2°) de leur enjoindre, au titre de l'action domaniale, de procéder à l'enlèvement de leur navire du domaine public, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et de juger que faute pour les contrevenants de s'être exécutés à l'expiration de ce délai, l'administration sera autorisée à procéder d'office à l'enlèvement du navire aux frais et risques des copropriétaires. Le préfet des Côtes-d'Armor soutient que : - en 2020, des agents de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) des Côtes-d'Armor, concessionnaire du port de plaisance, et des agents du bureau du port plaisance de Saint-Brieuc-Le Légué, ont constaté qu'un voilier en état d'abandon était amarré au port ; - après avoir relevé que le navire dénommé " D " n'était pas maintenu en bonétat d'entretien, de flottabilité et de sécurité, qu'aucun carénage n'avait été réalisé depuis dix anset que le contrat annuel n'avait pas été renouvelé pour 2021, un procès-verbal de constatationfaisant office d'avertissement a été dressé par l'officier de port adjoint, le 26 février 2021 ; par un courrier recommandé du 16 mars 2021 dont il a été accusé réception le 19 mars 2021, le directeur de la CCI des Côtes-d'Armor a demandé à M. C de cesser l'occupation irrégulière du domaine public ; - à partir du mois de mars 2021, plusieurs relances ont été effectuées par la CCI des Côtes-d'Armor auprès de M. C notamment concernant les factures impayées ; - le 24 juin 2021, l'officier de port adjoint a transmis, par des courriers recommandés avec avis de réception, à M. C et à M. F, copropriétaires du navire, une mise en demeure par laquelle il leur a demandé de procéder à toutes les opérations utiles et nécessaires pour maintenir ledit navire en état de naviguer ou de faire mouvement et de se mettre en conformité en régularisant le contrat annuel d'occupation du port, sous un délai maximum de 30 jours ; - le 21 octobre 2021, l'adjoint au commandant du port a constaté que ledit navire se trouvait toujours à l'état d'abandon dans le port de Saint-Brieuc-Le Légué, et a dressé un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de M. C et de M. F pour défaut d'entretien du navire, entrave prolongée au bon fonctionnement du port de plaisance et occupation sans autorisation du domaine public portuaire. Par des mémoires en défense enregistrés les 28 février et 5 juillet 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal sa relaxe, et demande en outre de condamner M. F à lui rembourser le montant des frais qu'il a exposés pour le navire qu'ils ont acquis en copropriété depuis 2015 jusqu'à 2020, dont les places de port et frais de navigation, les frais d'avocat et d'huissier et l'intégralité de tous les frais du bateau comprenant la place de port, droit de navigation, assurances et tous frais annexes qu'il a exposés pour 2021 et 2022. Il fait valoir que : - M. F ne paye aucune charge liée au navire depuis 2015, malgré des saisines de l'avocat, de l'expert et d'un médiateur ; - il est également empêché de vendre le navire, M. F s'y opposant. Les parties ont été informées, par lettre du 18 juillet 2022, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, tirés de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions aux fins de condamnation présentées par M. C à l'encontre de M. F et de l'irrecevabilité des conclusions de M. C tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de vendre son navire. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 21 octobre 2021 ; - la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie portant citation à comparaître par courrier recommandé dont M. F a accusé réception le 28 janvier 2022 ; - la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie portant citation à comparaître communiqué par recommandé ainsi que par la présente requête à M. C ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le règlement particulier de police du port de Saint-Brieuc-Le-Légué ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pottier, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 27 juin 2022. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique. L'affaire a été renvoyée au 29 août 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de la nouvelle audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 5335-1 du chapitre V du même titre du code des transports, relatif à la conservation du domaine public dans les ports maritimes : " Le propriétaire et l'armateur du navire, bateau ou autre engin flottant qui se trouve hors d'état de naviguer ou de faire mouvement procède à sa remise en état ou à son enlèvement. ". Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. ()". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " () Le montant de l'amende est le suivant : () / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention est un délit. ". 2. Aux termes de l'article 11 du règlement d'exploitation du port de plaisance de Saint-Brieuc-Le Légué en date du 7 mai 2015 : " Le propriétaire du navire ou la personne qui en a la charge doit fournir une copie du titre de navigation ainsi qu'une attestation d'assurance valide pour la durée du séjour couvrant au moins les risques suivants : - responsabilité civile ; - dommages causés aux ouvrages du port, quels qu'en soient la cause et la nature, soit par le navire soit par les usagers, y compris ceux pouvant découler de l'incendie du navire, des matériels et marchandises transportées et notamment des consommables ; / - renflouement et enlèvement de l'épave en cas de naufrage dans le port ou dans les chenaux d'accès () ". Aux termes de l'article 17 de ce même règlement : " Le propriétaire du navire ou la personne qui en a la charge, doit veiller à ce qu'il : - soit maintenu en bon état d'entretien, de navigabilité, de flottabilité, et de sécurité, - ne cause à aucun moment et en aucune circonstance, ni dommage aux ouvrages du port, ni aux autres navires, ni même à l'environnement ; - ne gêne pas l'exploitation du port. / La capitainerie et les agents portuaires peuvent mettre en demeure le propriétaire ou la personne qui en a la charge de faire cesser tout manquement à ces obligations en fixant un délai. Passé ce délai, ou d'office en cas d'urgence, il pourra être procédé à l'épuisement de l'eau, à la mise à terre du navire, ou son déplacement et le cas échéant, à son échouage, aux frais, risques et périls du propriétaire. () ". 3. Aucune disposition applicable aux contraventions de grande voirie ne permet au juge administratif, dès lors qu'il a constaté la matérialité de ces infractions, de dispenser leur auteur de la condamnation aux amendes prévues par les textes et non frappées de prescription. Eu égard au principe d'individualisation des peines, il lui appartient cependant de fixer, dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues compte tenu de la gravité de la faute commise, qu'il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. Il ne saurait légalement condamner plusieurs prévenus solidairement au paiement de la même amende. 4. Il résulte de l'instruction, notamment des énonciations du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 21 octobre 2021, que M. C et M. F, copropriétaires du navire " D ", maintiennent leur navire au port sans autorisation dans un état de défaut d'entretien manifeste, et sans se payer les frais d'occupation afférents, malgré des mises en demeure des 16 mars 2021 et 24 juin 2021 qui leur ont été adressées de procéder à toutes les opérations nécessaires pour maintenir leur navire en état de naviguer ou de faire mouvement et de régulariser leur occupation du port et s'acquittant des frais d'occupation qui leur ont été facturés par le gestionnaire. Les faits reprochés à M. C et M. F sont constitutifs d'une infraction aux dispositions précitées du règlement du port de plaisance de Saint-Brieuc-Le Légué, et d'une contravention de grande voirie réprimée par les dispositions précitées du code des transports. Ils engagent leur responsabilité en qualité de copropriétaires du navire. Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier qu'un litige oppose M. C à M. F depuis que ce dernier a cessé en 2015 de s'acquitter des charges d'assurances et de droit de place du navire, et s'est opposé à la vente du navire. Si ces circonstances sont sans incidence sur le constat objectif de l'existence des infractions reprochées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'en tenir compte pour fixer le montant des amendes, et de condamner ainsi M. C au paiement d'une amende de 500 euros et de condamner M. F au paiement d'une amende de 1000 euros. Sur l'action domaniale : 5. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. 6. Il y a lieu, dès lors, de condamner MM. C et F à procéder, s'ils ne l'ont déjà fait, à l'enlèvement de leur navire au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. A l'expiration de ce délai, l'administration sera autorisée à procéder à l'enlèvement du navire aux frais, risques et périls des contrevenants. Sur les conclusions présentées par M. C : 7. Si M. C demande au tribunal de condamner M. F à l'indemniser de l'ensemble des frais qu'il a exposés pour la prise en charge et l'assurance du navire depuis 2015, et de la circonstance que M. F s'est opposé à la vente du navire, toutefois ces conclusions concernant un litige de droit privé entre deux propriétaires du navire, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par ailleurs, les conclusions de M. C tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à la vente du navire sont, en tout état de cause, irrecevables dans le cadre de la présente instance qui a pour seul objet de statuer sur les conclusions tendant à sa condamnation au titre d'une contravention de grande voirie, et doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions présentées par M. C à l'encontre de M. F sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : M. C est condamné à payer une amende de 500 (cinq cents) euros. Article 3 : M. F est condamné à payer une amende de 1000 (mille) euros. Article 4 : MM. C et F devront procéder, s'ils ne l'ont pas déjà fait, à l'enlèvement de leur navire au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 5 : L'administration est autorisée, passé le délai mentionné à l'article 4 du présent jugement, à procéder d'office aux opérations mentionnées au même article, aux frais et risques de MM. C et F. Article 6 : Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C sont rejetées. Article 7 : Le présent jugement sera adressé au préfet des Côtes-d'Armor pour notification à M. A C, et à M. B F dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie du présent jugement sera adressée, pour recouvrement de l'amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. La magistrate désignée, signé F. ELa greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 5ème chambre Mme POTTIER Fabienne
- Formation
- MSS 5ème chambre Mme POTTIER Fabienne
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2200469_20220921