TA34Vice-président RIGAUDVice-président RIGAUD
TA34 · Vice-président RIGAUD — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200469_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier 2022 et 7 mars 2022, Mme B A forme, dans le dernier état de ses écritures, une opposition à la contrainte émise à son encontre le 17 janvier 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour le recouvrement d'une somme de 4 056, 67 euros correspondant à un indu de prestations familiales. Elle soutient que : - la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a commis une erreur ; - elle se trouve dans une situation de précarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'opposition à contrainte exercée par Mme A n'est pas motivée et est donc irrecevable, conformément à ce que prévoit l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; - en toute hypothèse, elle a été formée devant une juridiction incompétente pour en connaître en ce qui concerne l'indu de prestations familiales ; - l'allocataire qui se contente de demander une remise gracieuse reconnaît et acquiesce ainsi à la dette et ne peut, ultérieurement, en contester le bien-fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rigaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Rigaud, vice-présidente désignée. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié d'une ouverture de droits à différentes prestations familiales auprès des services de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault en se déclarant séparée de son conjoint depuis le 21 mai 2017. Les droits de l'intéressée ont alors été révisés et la prise en compte de cette situation a généré un indu mis à sa charge, à savoir la somme de 4 056, 67 euros au titre de l'allocation de logement familiale pour la période du 1er septembre 2018 au 30 juin 2020 et au titre de prestations familiales (allocation de rentrée scolaire et allocations familiales) pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019. Pour le recouvrement de cet indu, la caisse d'allocations familiales a émis le 17 janvier 2022 une contrainte pour le recouvrement d'un montant de 4 056, 67 euros à l'encontre de laquelle Mme A forme opposition par la présente requête. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales ; () 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; () 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". 3. D'une part, il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives aux prestations familiales, prises par les caisses d'allocations familiales, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. Dès lors, le litige soulevé par la requête de Mme A en tant qu'elle conteste la contrainte émise pour le recouvrement d'un indu d'allocation de rentrée scolaire et d'allocations familiales ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier. Par suite il y a lieu de rejeter la requête sur ce point comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 4. D'autre part, l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation, créé par l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 susvisée, a attribué à la juridiction administrative la compétence pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions prises par les organismes chargés de gérer les prestations familiales en matière d'aides personnelles au logement définies à l'article L. 821-1 du même code. Ainsi, le juge administratif est compétent pour statuer sur les décision prises à compter du 1er janvier 2020. La décision du 23 septembre 2020 notifiant la dette de la requérante étant postérieure à cette date, le tribunal de céans est compétent pour connaître de son opposition à contrainte en ce qu'elle concerne le recouvrement de l'indu d'allocation de logement familiale à sa charge. Par suite, l'exception d'incompétence opposée par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ne peut qu'être écartée en ce qui concerne la contrainte émise pour le recouvrement de l'indu d'allocation de logement familiale. Sur l'opposition à contrainte en tant qu'elle porte sur un indu d'allocation de logement familiale : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale () ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur () ". Enfin, selon son article R. 825-1 : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ". 7. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision de la caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de la caisse d'allocations familiales dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution des décisions citées au point 6 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 5. 8. En premier lieu, pour former opposition à la contrainte qui lui a été notifiée par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, Mme A soutient que la caisse d'allocations familiales a commis une erreur. Toutefois, sans apporter d'éléments de nature à l'établir, Mme A ne démontre aucunement l'existence d'une telle erreur. 9. En deuxième lieu, Mme A invoque une situation de précarité faisant obstacle à ce qu'elle puisse rembourser les indus mis à sa charge. Toutefois, la précarité de la situation de la requérante demeure sans influence sur le bien-fondé et la régularité de la contrainte émise à son encontre. 10. Il en résulte que Mme A n'est pas fondée à former opposition à la contrainte émise à son encontre le 17 janvier 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault en ce qui concerne le recouvrement de l'indu d'allocation de logement familiale. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ces conclusions, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A, en tant qu'elle conteste la contrainte émise le 17 janvier 2022 pour le recouvrement d'un indu d'allocation de rentrée scolaire et d'allocations familiales, est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et au ministre des solidarités et de la santé. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La vice-présidente désignée, L. RigaudLa greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 juillet 2023. La greffière, M. C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-président RIGAUD
- Formation
- Vice-président RIGAUD
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2200469_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel