TA675ème chambre5ème chambreDésistement
TA67 · 5ème chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200469_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2022 et le 12 mai 2023, M. A B, représenté par la SELARL Cassisus avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a rejeté le recours indemnitaire préalable formé le 14 décembre 2021 par lequel il sollicitait l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés avec rétroactivité à compter du 1er janvier 2017 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de lui verser la somme de 3 657,68 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire non perçue ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2017 ;
4°) d'enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité de l'article 1er du décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
- la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que les infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat ont droit à la nouvelle bonification indiciaire ;
- la décision attaquée lui a causé un préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 2 janvier 2024, le tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête au requérant.
Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2024, M. B a retiré son désistement.
Par une lettre du 19 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle refuse d'accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er janvier 2019 et des conclusions à fin d'injonction y afférentes, dès lors que postérieurement à l'introduction de la requête l'administration a accordé à compter du 1er janvier 2019 la NBI sollicitée et tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu'aucun dépens n'a été exposé.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier ;
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
1. Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Metz-Thionville une somme de 300 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
3. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le centre hospitalier de Metz-Thionville versera à M. B une somme de 300 (trois cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Metz-Thionville.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Claude Carrier, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vanessa Klipfel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
Le premier assesseur,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6714 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2200469_20240514