TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2200470_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et un mémoire en production de pièces enregistrés le 20 janvier 2022, le 1er mars 2022 et le 1er juillet 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le département de l'Eure a rejeté son recours exercé à l'encontre de la décision du 25 octobre 2021 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active (RSA) ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Elle soutient que : - elle n'a pas commis d'erreur dans ses déclarations trimestrielles de ressources, s'étant toujours déclarée comme exerçant une profession libérale ; - la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Eure n'a pas respecté les modalités de paiement mises en place pour le prélèvement sur ses prestations pour le remboursement de l'indu. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mai 2022, le 13 juin 2022 et le 9 août 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la CAF de l'Eure, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'indu en litige est uniquement un indu de RSA, aucun indu de prime d'activité n'ayant été notifié à la requérante. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le département de l'Eure, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de juridiction a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A bénéficiait d'un droit au RSA suite à sa demande du 4 septembre 2018. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celle-ci s'est vu réclamer le 25 octobre 2021 la somme de 939,12 euros au titre d'un indu de RSA. Mme A a exercé un recours contre cette décision par courrier du 8 décembre 2021. Son recours a été rejeté par le président du conseil départemental de l'Eure le 16 décembre 2021. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision et la remise gracieuse de sa dette. Sur la contestation de l'indu : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. " Aux termes de l'article L. 262-3 de ce code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnés à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / () 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ; / () ". Aux termes de l'article L. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous réserve et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment des avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. " 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-19 du même code : " Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année. S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. / Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article R. 613-7 du code de la sécurité sociale et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 382-1 du même code bénéficiant du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts, le calcul prévu à l'article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffres d'affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d'allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d'abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. () " Aux termes de l'article 102 ter du code général des impôts : " 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes de l'année civile précédente ou de la pénultième année, ajusté s'il y a lieu du temps d'activité au cours de l'année de référence, n'excède pas 72 600 € est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'un abattement forfaitaire de 34%. () " 5. Il résulte de ces dispositions que l'intégralité des ressources de la personne bénéficiaire du RSA doit être prise en compte pour la détermination de ses droits. S'agissant d'un auto-entrepreneur, les ressources professionnelles se voient appliquer le même régime d'abattement qu'en matière fiscale et, en cas de perception de revenus non-commerciaux, une réfaction forfaitaire de 34% est appliquée à ces revenus. Ainsi, l'auto-entrepreneur entrant dans le champ d'application du dispositif du RSA doit mentionner le chiffre d'affaires ainsi calculé dans la rubrique de la déclaration trimestrielle de ressources adressées à la CAF compétente consacrée aux revenus non-salariés auquel est appliqué la réfaction applicable de 34% lorsqu'il s'agit de bénéfices non-commerciaux. 6. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle de la CAF de l'Eure ayant révélé que Mme A n'avait pas déclaré correctement ses revenus, il a été réclamé à l'intéressée un indu de RSA d'un montant de 939,12 euros. 7. Mme A soutient que, autoentrepreneur affiliée en tant que profession libérale non réglementée auprès de l'URSSAF, elle a toujours déclaré ses revenus en tant que bénéfices non commerciaux. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des déclarations trimestrielles de ressources, que, si Mme A a pu déclarer ses revenus comme issus d'une activité libérale, elle a, sur la période de juin 2020 à décembre 2020, déclaré ses revenus en tant que bénéfices industriels et commerciaux. La variation dans les déclarations trimestrielles de ressources de l'intéressée a généré l'indu en litige, la CAF ayant appliqué un abattement de 71% sur les revenus de la requérante pour la période de juin 2020 à décembre 2020 et un abattement de 34% sur les autres périodes. Ainsi, Mme A, qui contrairement à ce qu'elle soutient n'a pas déclaré l'ensemble de ses revenus en tant que bénéfices non commerciaux, a commis une erreur dans ses déclarations trimestrielles de ressources, laquelle est à l'origine de l'indu en litige. Par suite, la requérante n'est pas fondée à contester le bien-fondé de l'indu de RSA mis à sa charge. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. () ". 9. Si Mme A entend contester les retenues effectuées sur ses prestations, en particulier le montant de la retenue effectuée en décembre 2021 de 298,19 euros, cet élément est sans incidence sur le bienfondé de l'indu en litige alors, au surplus, que la requérante n'établit pas en quoi les modalités de récupération des trop-perçus de RSA mis à sa charge méconnaîtraient les dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, qui autorise, notamment, la retenue sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales. Sur la remise gracieuse : 10. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait, préalablement à sa requête, demandé à l'administration la remise gracieuse de son indu en raison de sa précarité alors qu'il n'appartient pas à la juridiction d'accorder directement une remise de dette. D'autre part, à supposer même que Mme A puisse être regardée comme ayant sollicité la remise gracieuse de sa dette, elle ne justifie pas être de façon contemporaine dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à la remise gracieuse de sa dette doivent donc être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est fondée, ni à demander l'annulation de la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 25 octobre 2021 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active, ni à solliciter une remise gracieuse de cette dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A au département de l'Eure et à la caisse d'allocations familiales de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le magistrat désigné, Signé T. C Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2200470
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Chronologie de l'affaire
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TA766 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2200470_20230206
Données disponibles
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