TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200471_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2022, M. A D, représenté par Me Bautes, avocate, demande au juge des référés de prescrire une expertise pour connaître l'étendue des dommages qu'il subit. Il soutient que l'expertise permettra de déterminer la responsabilité du ministère des armées et de caractériser les préjudices qui en découlent. Par un mémoire, enregistré le 25 février 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle expose que le requérant a précédemment saisi le tribunal administratif de Lille qui par ordonnance n°1800514 du 27 juillet 2018 a pris acte de ce qu'il n'avait pas versé l'allocation provisionnelle à l'expert qui avait dressé un constat de carence. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. L'utilité d'une mesure d'expertise ou d'instruction qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A cet égard, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. 3. D'une part, M. D qui produit un contrat d'engagement initial à titre étranger pour la Légion étrangère, souscrit le 3 août 2015 au nom de M. B C, n'indique ni la date, ni le lieu, ni les circonstances de l'accident de service dont il allègue avoir été victime. 4. D'autre part, il est constant qu'il a sollicité aux mêmes fins le juge des référés du tribunal administratif de Lille qui a constaté, dans son ordonnance du 27 juillet 2018, qu'il n'avait pas versé l'allocation provisionnelle à l'expert qui avait déposé un constat de carence. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucune circonstance particulière ne confère à la mesure d'expertise sollicitée un caractère d'utilité. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. D et, bien qu'il n'en soit pas fait application dans la présente instance, de lui rappeler qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, au ministre des armées et à Me Bautes. Fait à Montpellier, le 13 décembre 202 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 décembre 202La greffière, E. Folio
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2200471_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA