TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 2ème Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2200471_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires en réplique, enregistrés les 26 janvier et 16 novembre 2022, 30 et 31 janvier 2024, le groupement de coopération sanitaire de droit privé (GCS) Clinique du Ter, représenté par Me Houdart, demande au tribunal : 1°) de lui accorder la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, auxquelles il a été assujetti, au titre de l'année 2020, à concurrence de respectivement 98 535 euros et 52 664 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il fonctionne comme n'importe quel établissement de santé privé à but non lucratif et ne doit donc pas être assujetti à la contribution économique territoriale ; l'interprétation de la loi fiscale doit prendre en considération l'encadrement juridique spécifique des groupements de coopération sanitaire, lorsque le groupement comprend une personne morale de droit public et une personne morale à but non lucratif, situation qui ne peut pas être assimilée à un regroupement d'entreprises à but lucratif ; - il ne remplit pas les critères d'assujettissement à la cotisation foncière des entreprises prévus à l'article 1447 du code général des impôts ; il n'est constitué que d'entités qui ne poursuivent aucun but lucratif et ne peut ainsi être regardé comme poursuivant un tel but ; il exerce son activité dans le strict respect de ses statuts qui sont conformes aux dispositions du code de la santé publique ; l'article L. 6133 du code de la santé publique précise que le groupement de coopération sanitaire poursuit un but non lucratif ; il fonctionne comme n'importe quel établissement de santé géré par un organisme à but non lucratif, qui ne sont pas soumis à la cotisation économique territoriale en application du II de l'article 1447 du code général des impôts ; - il ne remplit pas, dans les faits, les critères d'assujettissement aux impôts dits " commerciaux " ; sa gestion est désintéressée, les mandats des dirigeants sont exercés gratuitement, les éventuels excédents et déficits constatés à la clôture de l'exercice sont inscrits dans un compte de report à nouveau ; il n'existe pas, au sein du territoire de santé dans lequel il exerce, de cliniques commerciales fournissant les mêmes prestations que lui et avec lesquelles il entrerait en concurrence ; son activité est d'utilité sociale ; il applique la même tarification que les établissements publics de santé, non lucratifs par nature, ce qui lui permet d'accueillir et de dispenser des soins à toute la population du territoire de santé ; cette tarification lui est imposée par l'agence régionale de santé ; les médecins libéraux exerçant en son sein ne bénéficient pas du paiement direct des honoraires par le patient ; la rémunération des professionnels médicaux est donc obligatoirement incluse dans ses charges qui doivent être couvertes par ses recettes ; les praticiens libéraux ne peuvent donc déterminer librement leurs honoraires ; les informations figurant sur son site internet ne constituent pas de la publicité et n'ont pas pour but de capter une patientèle qui pourrait bénéficier à un établissement privé lucratif ; par ailleurs, il ne se comporte pas comme un simple opérateur privé dès lors qu'il n'assume pas l'intégralité des risques liés à son activité, ses relations avec ses membres ne sont pas de nature commerciales et l'agence régionale de santé dispose de prérogatives importantes à son égard qu'elle n'a pas à l'égard des cliniques privées lucratives ; - il n'existe pas de réelle concurrence entre les établissements de santé ceux-ci étant soumis à un régime d'autorisation administrative ; l'agence régionale de santé ne peut pas autoriser des activités concurrentes sur un même territoire de santé ; dans le domaine sanitaire, la zone de concurrence s'apprécie au regard d'un temps d'accès de 30 minutes ; or les établissements présentés par l'administration comme entrant en concurrence avec lui sont situés au-delà de cette zone ; il n'a pas une " vocation régionale ". Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet 2022 et 22 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer à hauteur de la somme dégrevée en cours d'instance au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le GCS Clinique du Ter n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la consommation ; - le code général des impôts ; - le code de la santé publique ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public, - et les observations de Me Wertel, représentant le GCS Clinique du Ter. Considérant ce qui suit : 1. Le groupement de coopération sanitaire (GCS) Clinique du Ter est issu d'une convention conclue entre le centre hospitalier de Bretagne Sud et l'association des patriciens libéraux de la Clinique du Ter afin de reprendre les actifs de la clinique du Ter. Sa création a été approuvée, le 27 février 2019, par le directeur régional de l'agence régionale de santé de Bretagne. Au titre de l'année 2020, ce groupement de coopération sanitaire de droit privé a été soumis à la cotisation foncière des entreprises à raison des locaux de la clinique du Ter ainsi qu'à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il a contesté son assujettissement à ces impositions constitutives de la contribution économique territoriale par une réclamation du 27 mai 2021 que l'administration a implicitement rejetée au terme d'un délai de six mois. Dans le cadre de la présente instance, le GCS Clinique du Ter réitère qu'il n'est pas au nombre des personnes devant être soumises à ces impositions. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 28 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a prononcé le dégrèvement des droits de cotisation foncière des entreprises mis à la charge du GCS Clinique du Ter, à concurrence de la somme de 30 101 euros. Les conclusions de la requête du GCS Clinique du Ter sont désormais dépourvues d'objet à hauteur du montant ainsi dégrevé. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique : " Le groupement de coopération sanitaire de moyens a pour objet de faciliter, de développer ou d'améliorer l'activité de ses membres. / Un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué pour : / 1° Organiser ou gérer des activités administratives, logistiques, techniques, médico-techniques, d'enseignement ou de recherche pour le compte de ses membres ; / 2° réaliser ou gérer des équipements d'intérêt commun () / 3° Permettre les interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements ou centres de santés, () ainsi que des professionnels libéraux membres du groupement ; / 4° Exploiter sur un site unique les autorisations détenues par un ou plusieurs de ses membres, conformément aux articles L. 6122-1 et suivants. () / Ce groupement poursuit un but non lucratif. ". Aux termes de l'article L. 6133-3 du même code : " I. () / 1. Le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit public lorsqu'il est constitué exclusivement de personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des personnes physiques ou morales exerçant une profession de santé à titre libéral. / 2. Le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit privé lorsqu'il est constitué exclusivement par des personnes de droit privé. / Dans les autres cas, sa nature juridique est fixée par les membres dans la convention constitutive. / () ". 4. Aux termes de l'article 1447-0 du code général des impôts, alors en vigueur : " Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. ". 5. Aux termes du I d l'article 1447 du même code : " La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales ) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / () ". 6. Aux termes du I de l'article 1586 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2020 : " Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale () sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. () ". 7. Le GCS Clinique du Ter, qui est une personne morale de droit privé à but non lucratif, ne peut être soumis aux deux impositions composant la contribution économique territoriale que si, premièrement, sa gestion n'est pas désintéressée ou si, deuxièmement, son activité concurrence des entreprises commerciales et est exercée dans des conditions similaires à celles-ci ou si, troisièmement, il entretient des relations privilégiées avec des entreprises du secteur concurrentiel qui ont une influence positive sur l'activité de ces dernières. 8. Il résulte de l'instruction, et est d'ailleurs constant, que la gestion du GCS Clinique du Ter est désintéressée. Ainsi, d'une part, son administrateur et son suppléant exercent leurs mandats à titre gratuit. D'autre part, son résultat en fin d'exercice ne peut donner lieu à des distributions à ses membres. 9. L'administration soutient toutefois, et uniquement, que le GCS Clinique du Ter entre en concurrence avec des établissements de santé à but lucratif intervenant dans la même zone géographique d'attraction et s'adressant au même public qu'elle. 10. À cet égard, elle fait valoir, en premier lieu, que la zone géographique d'attraction du GCS Clinique du Ter doit être regardée comme couvrant au moins la région Bretagne et invoque à l'appui de cette affirmation, le droit fondamental à la protection de la santé rappelé à l'article L. 1110-1 du code de la santé publique ainsi que le principe d'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé, tel qu'énoncé à l'article L. 1110-3 du même code, lequel prévoit qu'aucune personne ne peut fait l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins et interdit le refus de soins illégitime. Toutefois, ces dispositions, de portée sanitaire, ont, pour le secteur d'activité de la santé, des effets économiques comparables à l'interdiction du refus de vente pour des motifs non légitimes prévue à l'article L. 121-11 du code de la consommation, laquelle concerne la plupart des activités économiques. Elles ne sont donc pas de nature à permettre une délimitation pertinente de la zone géographique d'attraction de la clinique du Ter. En effet, une telle zone d'attraction résulte nécessairement de la confrontation de l'offre et de la demande, y compris en présence d'activités réglementées. Ainsi, la détermination de la zone géographique d'attraction d'un établissement de santé doit, notamment, tenir compte, premièrement, de la segmentation du marché par type d'activité médicale ou paramédicale, deuxièmement, du caractère urgent des soins recherchés et de la mobilité des patients, lesquels peuvent conduire à retenir comme critère le temps de trajet nécessaire au patient pour rejoindre l'établissement de santé, et des autres caractéristiques propres à l'établissement, de nature à étendre sa zone d'attraction, tels que la présence d'équipes dotées d'une forte notoriété dans leur spécialité, d'équipements ou de matériels spécifiques, rares ou uniques à une certaine échelle géographique. 11. En second lieu, l'administration fait valoir que le GCS Clinique du Ter entre en concurrence avec des établissements de santé privés à but lucratif tels que l'hôpital privé Océane à Vannes (n° Finess 560008799), la clinique mutualiste de Bretagne occidentale à Quimper (n° Finess 290036540), l'hôpital privé des Côtes-d'Armor à Plérin (n° Finess 22022800), la polyclinique de Kério à Noyal-Pontivy (n° Finess 560007510) et le centre hospitalier privé de Saint-Grégoire (n° 350000121). Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces établissements, qui, certes, sont titulaires d'autorisations d'activités de soins totalement ou partiellement comparables à celles détenues par le GCS Clinique du Ter, interviennent effectivement sur le ou les mêmes marchés en s'adressant à la même population de patients. Il ressort tant de la convention constitutive du GCS Clinique du Ter que de la décision du directeur général de l'agence régionale de santé de Bretagne du 22 février 2019 portant approbation de cette convention et transfert juridique des autorisations d'activité de soins détenues par la société anonyme Clinique du Ter, que ce groupement de coopération sanitaire a été créé afin de maintenir et développer une offre de soins au sein du bassin de Lorient, répondant aux besoins de santé de sa population. Il ne résulte pas de l'instruction que la clinique du Ter présenterait une capacité d'accueil lui permettant de recevoir, autrement qu'occasionnellement, des patients ne relevant pas du territoire de santé " Lorient Quimperlé " et résidant dans la zone d'attraction d'un ou de plusieurs établissements de soins privés à but lucratif cités par l'administration. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'un des établissements de santé privés à but lucratif dont fait état l'administration aurait étendu sa zone d'attraction, pour l'une ou plusieurs des activités de soins exercées par le GCS Clinique du Ter, jusqu'au territoire de santé " Lorient Quimperlé ". 12. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que l'administration, qui a d'ailleurs omis d'examiner le troisième des critères mentionnés au point 7 ci-dessus, a estimé que l'activité du GCS Clinique du Ter entrait en concurrence avec des établissements de santé à but lucratif et l'a assujetti, pour cet unique motif, à la cotisation foncière des entreprises ainsi qu'à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il y a dès lors lieu de prononcer la décharge du surplus des droits en litige. Sur les frais d'instance : 13. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du GCS Clinique du Ter tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises qui lui a été réclamée au titre de l'année 2020, à concurrence d'un montant de 30 101 euros. Article 2 : Le GCS Clinique du Ter est déchargé de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à concurrence de 68 434 euros, montant maintenu à sa charge par la décision du 28 juillet 2022. Article 3 : Le GCS Clinique du Ter est déchargé de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 2020. Article 4 : L'État versera au GCS Clinique du Ter la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié au groupement de coopération sanitaire Clinique du Ter et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2200471_20240221
Données disponibles
- Texte intégral