TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 1ère Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200472_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Hachet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnaît l'alinéa 6 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de sa qualité de parent d'enfant français ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde, qui n'a pas produit d'observations en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2021.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- et les observations de Me Hachet, représentant M. A.
Une note en délibéré présenté par M. A a été enregistrée le 29 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 22 novembre 1988, déclare être présent en France depuis janvier 2012. Il a déposé une demande de titre de séjour le 15 décembre 2020. A la demande de la préfecture, M. A a complété son dossier le 27 janvier 2021. Du silence gardé par l'administration, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 27 mai 2021. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui remplace depuis le 1er mai 2021 l'article L. 313-11 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'un enfant français qui fait actuellement l'objet d'une mesure éducative en milieu ouvert ordonnée par le tribunal pour enfant compte tenu du conflit parental et de la rupture des liens père/fille. Il ressort du jugement du tribunal pour enfants du 17 mars 2021 que des visites médiatisées entre M. A et sa fille ont été mises en place en juillet 2020 et que le lien père/fille a repris de façon sereine et progressive. Le juge des enfants a alors décidé de prolonger la mesure éducative jusqu'au 31 décembre 2021, compte tenu de la nouvelle configuration familiale. Par ailleurs, M. A est père de deux autres enfants de nationalité française, nés en 2018 et 2020. Il ressort des attestations d'amis et de membres de sa famille produits par le requérant qu'il a repris à compter de décembre 2019 la vie commune avec sa compagne et que, depuis cette date, il s'occupe quotidiennement de ses enfants. Dans ces conditions, compte tenu des liens que M. A justifie entretenir avec ses trois enfants présents en France, la préfète de la Gironde a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet de la préfète de la Gironde doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète de la Gironde délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Hachet, avocat de M. A, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la préfète de la Gironde est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Hachet, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de la Gironde et à Me Hachet.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Pouget, président,
- Mme De Paz, première conseillère,
- Mme Patard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
La rapporteure,
J. C
Le président,
L. POUGET
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2200472_20220713
Données disponibles
- Texte intégral