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TA63 · Chambre 2 — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200472_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Habiles, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à cette obligation ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur le refus de séjour : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice de procédure, faute pour le préfet, avant de l'avoir édicté, d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - il est illégal, faute pour le préfet d'avoir examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet, avant de l'avoir édictée, d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est illégale, faute pour le préfet d'avoir examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 novembre 2022. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - et les observations de Me Fréry, substituant Me Habiles, avocate de Mme B, qui s'en est rapportée au contenu des écritures. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, est entrée en France régulièrement le 4 octobre 2019. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Après avoir recueilli l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii), le préfet de l'Allier, par un arrêté du 14 décembre 2021, a refusé de délivrer à Mme B le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision a été signée par M. Alexandre Sanz, secrétaire général, qui bénéficiait d'une délégation accordée par arrêté du préfet de l'Allier en date du 2 juillet 2021 paru au recueil des actes administratifs spécial du même jour à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Allier à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision vise en droit les dispositions sur lesquelles le préfet de l'Allier s'est fondé pour examiner la demande de titre de séjour présentée par Mme B, notamment celles de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En fait, cette décision mentionne les éléments qui justifient, selon le préfet, que le titre de séjour sollicité ne soit pas accordé à la requérante. Par suite, et alors que le caractère suffisant de la motivation d'un acte administratif ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le préfet de l'Allier a mis la requérante en mesure de discuter utilement de ce bien-fondé et a ainsi respecté les exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dès lors que ces dispositions ont été abrogées au 1er janvier 2016. A supposer que Mme B ait entendu invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, ces dispositions ne sont pas non plus utilement invocables dès lors que la décision portant refus de séjour a été prise en réponse à une demande formulée par la requérante. 5. En quatrième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et ainsi que le soutient en défense la préfète sans être contestée, que Mme B aurait sollicité son admission au séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ". 8. Pour refuser de délivrer à Mme B le titre de séjour sollicité, le préfet de l'Allier s'est notamment appuyé sur l'avis du collège de médecins de l'Ofii en date du 23 septembre 2021, lequel indique que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, il appartient à la requérante de produire tous éléments permettant au juge d'apprécier si son état de santé justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions rappelées au point 7. 9. Pour contester cette appréciation, la requérante, qui a levé le secret médical, produit des documents médicaux mais aucun de ces documents, qui précisent notamment les médicaments qui lui sont administrés, n'établit qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement au Maroc, soit dans son pays d'origine, d'un traitement approprié à la pathologie dont elle est atteinte. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Allier a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 11. En l'espèce, Mme B séjournait en France depuis à peine plus de deux ans à la date de la décision en litige. Si elle indique résider chez sa mère et produit la carte de résident de la personne qu'elle présente comme étant sa mère, les noms de jeune fille et de femme qui figurent sur cette carte ne correspondent pas au nom de la requérante. Par ailleurs, elle ne justifie pas des liens qu'elle entretiendrait avec son frère qui réside régulièrement en région parisienne. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses deux filles, dont l'une étudie en Moselle, soit relativement loin de la résidence de sa mère qui se trouve à Moulins, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité ou leurs études supérieures dans leur pays d'origine. Enfin, si Mme B établit que son père est décédé à Casablanca en septembre 2019, elle ne justifie pas pour autant être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle résidait avant de rejoindre la France en 2019, ou en Espagne où elle a vécu de 2007 à 2017 et où réside l'un de ses frères. Dans ces conditions, le préfet de l'Allier n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces dispositions et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. 13. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 9, Mme B ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, la requérante ne pouvait pas non plus prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du même code. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Allier était tenu, avant de prendre sa décision, de saisir la commission du titre de séjour au motif qu'elle remplissait les conditions prévues aux articles précités. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2. 15. En deuxième lieu, lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision portant refus de séjour lorsque celle-ci est elle-même motivée et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées. En l'espèce, la décision litigieuse indique qu'elle a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, la décision portant refus de séjour est motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16. En troisième lieu, d'une part, la requérante ne peut pas utilement invoquer une méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que ces dispositions ne sont plus en vigueur depuis le 1er janvier 2016. D'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 613-1 et suivants et L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Dès lors, la requérante ne peut pas non plus utilement invoquer une méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration au soutien de ses conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 17. En quatrième lieu, Mme B ne peut utilement invoquer au soutien de ses conclusions en excès de pouvoir dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre une méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ces dispositions concernent le droit au séjour d'un ressortissant étranger sur le territoire français et non l'éloignement du territoire d'un tel ressortissant. 18. En cinquième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour dès lors que cette commission n'est saisie que lorsque le préfet envisage de refuser ou de ne pas renouveler un titre de séjour mais non lorsqu'il envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant étranger. 19. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du jugement. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 20. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2. 21. En second lieu, la motivation de la décision fixant le pays de destination ne s'apprécie pas par rapport aux critères d'octroi d'un titre de séjour. Par suite, c'est à tort que la requérante soutient que la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation au motif que le préfet n'explicite pas les raisons pour lesquelles elle ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2200472_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel