TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200472_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, M. D C, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans et de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation; - elle méconnaît l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait le 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; -elle méconnait le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 6 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, - et les observations de Me Stadler, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant algérien né le 11 mai 1966, a bénéficié d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 14 juin 2017 en qualité de conjoint de français. Il demande l'annulation de la décision implicite du préfet du Rhône refusant de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ou subsidiairement de renouveler son titre de séjour. Postérieurement à l'introduction de la présente requête, la préfète du Rhône a, par décision du 5 septembre 2023, refusé de délivrer un titre de séjour à M. C et l'a invité à quitter le territoire français. Les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme désormais dirigées contre la décision du 5 septembre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. En premier lieu, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite intervenue en cours d'instance. Cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation faute de communication des motifs de la décision implicite ne peut donc qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle et familiale de de M. C. 4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article 7 bis de l'accord franco-|algérien : du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) :/ a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () ". Aux termes de l'article 6-2 du même accord : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". 5. Pour refuser le titre de séjour sollicité par M. C, la préfète du Rhône a relevé que l'intéressé ne justifiait pas de la réalité de la vie commune avec Mme B A, ressortissante française qu'il a épousée le 12 décembre 2015 en France. En se bornant à produire son acte de mariage, une copie de sa carte vitale et un avis d'impôt sur le revenu de l'année 2020 établi à son seul nom et mentionnant qu'il est célibataire, le requérant n'établit ni l'existence ni la continuité de la vie commune invoquée depuis la date de leur mariage. Le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations précitées doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est davantage entachée ni d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. M. C se prévaut de son mariage, célébré en 2015 avec une ressortissante française, mais ne justifie pas du maintien de la vie commune. En l'absence d'autre élément invoqué à ce titre par le requérant, il n'est pas fondé en l'espèce à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1971 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2200472_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel