TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200472_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête un mémoire, enregistrés les 10 février et 2 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a refusé de procéder à l'examen du vœu de mutation à Wallis-et-Futuna qu'elle a formulé dans le cadre du mouvement spécifique " hors métropole " des agents de catégorie C pour l'année 2022 ; 2°) d'enjoindre à " la DGFIP d'écarter de l'article 2 du décret n° 96-1026 toute référence à Mayotte dans l'examen des demandes de mutations des agents publics en portant cette mesure à la connaissance des agents par toute voie appropriée " ; 3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de mutation ; 4°) de condamner la direction générale des finances publiques à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que, pour refuser qu'elle se porte candidate à un poste à Wallis-et-Futuna, le ministre s'est fondé sur les dispositions de l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996. En effet, la règle fixée par ces dispositions selon laquelle une affectation dans l'un des territoires d'outre-mer énumérés au premier alinéa du présent article ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de ces territoires ou de Mayotte est, depuis que Mayotte est devenu un département d'outre-mer, discriminatoire et est constitutive d'une violation du principe d'égalité ; - elle est fondée à demander la condamnation de l'Etat à l'indemniser de la somme de 56 000 euros au titre de la " douleur morale de discrimination " des préjudices financier, moral, d'impréparation et de la perte de chance d'obtenir sa mutation qu'elle estime avoir subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 20 juin 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée au 20 juillet 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ; - le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 ; - le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Banvilet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique, - les observations de Mme B A, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, agent administratif des finances publiques principal, exerce ses missions depuis le 1er septembre 2020 à la direction régionale des finances publiques de Mayotte. Elle a, après ouverture de la campagne de mutation des agents de catégorie C pour l'année 2022 et dans le cadre d'un mouvement spécifique réservé aux affectations " hors métropole ", déposé un dossier de candidature en vue d'obtenir sa mutation à Wallis-et-Futuna. Par courriel du 4 février 2022, les services de la direction générale des finances publiques du ministère de l'économie, des finances et de la relance, ont informé l'intéressée de leur refus de procéder à l'examen de sa demande de mutation. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal l'annulation de la décision du 4 février 2022 ainsi que la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur la demande d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna : " La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation. Une affectation dans l'un des territoires d'outre-mer énumérés au premier alinéa du présent article ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de ces territoires ou de Mayotte. Toutefois, cette période de deux ans peut être accomplie dans un territoire d'outre-mer distinct du territoire d'affectation ou à Mayotte, si le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent se situe dans l'un de ces territoires ou dans cette collectivité. ". 3. D'autre part, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation d'agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires. 4. Pour refuser d'examiner le vœu de mutation à Wallis-et-Futuna formulé par Mme A, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a entendu se fonder sur la règle, fixée par les dispositions précitées de l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996, selon laquelle une affectation dans l'un de ces territoires d'outre-mer ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de ces territoires ou de Mayotte. Par ce décret, le gouvernement a, en y limitant à deux ans renouvelables une fois la durée des séjours des fonctionnaires dont le centre des intérêts matériels et moraux ne se situe pas dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, d'une part, et en fixant la règle de mutation aujourd'hui en litige, d'autre part, entendu tenir compte des spécificités du service dans ces territoires et de la particularité de leur statut constitutionnel et rendre ainsi obligatoire la rotation des agents qui y sont affectés. Toutefois, à la suite de la transformation de la collectivité de Mayotte en département, le décret n° 2014-729 du 27 juin 2014 a abrogé, à compter du 30 juin 2014, le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats à Mayotte, qui, par réciprocité, limitait également à deux ans renouvelables une fois la durée de leur affectation dans cette collectivité et posait la règle selon laquelle une affectation ne pouvait y être sollicitée qu'à l'issue d'une période de deux ans hors de cette île ou d'un territoire d'outre-mer. Dans ces conditions, l'application des règles de mutation fixées par l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 est de nature à créer une différence de traitement entre les fonctionnaires affectés à Mayotte et les fonctionnaires en poste dans les autres départements et région d'outre-mer qui n'est justifiée ni par une différence objective de situation en rapport direct avec l'objet de la norme ainsi instituée ni par des considérations d'intérêt général et est, par voie de conséquence, contraire au principe d'égalité. Il suit de là qu'en se fondant sur ces dispositions pour refuser d'examiner le vœu de mutation à Wallis-et-Futuna présenté par Mme A, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Mme A demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre d'une " douleur morale de discrimination " qu'elle estime avoir subi du fait du principe de non-discrimination, la somme de 2 000 euros au titre du préjudice d'impréparation psychologique ayant pour origine la violation du principe d'espérance légitime. En outre, l'intéressée demande l'indemnisation du préjudice d'anxiété subi du fait de l'illégalité de la décision de refus d'examen de sa demande de mutation. Enfin, la requérante demande à être indemnisée du préjudice financier qu'elle estime avoir subi, à titre principal, du fait de l'illégalité de la décision 4 février 2022 et, à titre subsidiaire, compte tenu de la perte de chance d'obtenir sa mutation. 7. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction, faute de tout élément - en particulier médical - en ce sens, que Mme A aurait, comme elle le soutient, subi un préjudice de " douleur morale de discrimination " ou un préjudice d'impréparation psychologique qui ne présentent, dès lors, pas un caractère certain. Par conséquent, la demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 4 000 euros doit, en tout état de cause, être rejetée. 8. D'autre part, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que Mme A disposait, compte de son ancienneté, de sa situation familiale ou de toute considération liée à l'intérêt du service, de chances sérieuses d'obtenir une mutation à Wallis-et-Futuna dont la privation lui ouvrirait droit à réparation au titre d'un préjudice financier, d'une perte de chance ou d'un préjudice moral dont la réalité n'est, en tout état de cause pas établie. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme globale de 52 000 euros. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. D'une part, le caractère exécutoire du présent jugement s'oppose à ce que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique puisse, sans entacher sa décision d'illégalité, se fonder à nouveau sur les dispositions de l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 pour refuser d'examiner les demandes de mutation d'agents de la direction régionale des finances publiques de Mayotte sur un poste dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à ce que soit " [écarté] de l'article 2 du décret n° 96-1026 toute référence à Mayotte dans l'examen des demandes de mutations des agents publics " doivent être rejetées. 10. D'autre part, le présent jugement n'implique pas, compte tenu de la clôture du mouvement de mutation " hors métropole " des agents de catégorie C au jour de sa lecture, qu'il soit enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder au réexamen de la situation de Mme A. Les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente en ce sens ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A qui ne justifie avoir exposé aucun frais pour sa défense dans la présente instance DECIDE : Article 1er : La décision du ministre de l'économie, des finances et de la relance du 4 février 2022 refusant d'examiner le vœu de mutation de Mme A à Wallis-et-Futuna est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Banvillet, premier conseiller, - M. Le Merlus, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 31 octobre 2023 Le rapporteur, M. BANVILLET La présidente, G. CORNEVAUX La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2200472_20231031
Données disponibles
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