TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200472_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 26 janvier 2022 sous le n° 2200472, la société à responsabilité limitée (SARL) Calvaire du Hindré demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2019, dans les rôles de la commune de Bréal-sous-Montfort, à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire. Elle soutient que : - s'agissant de la taxe foncière des années 2016 et 2017, sa réclamation a été adressée à l'administration dans le délai légal du fait de l'effet suspensif des recours formés contre les décisions qui avaient rejetées ses précédentes réclamations ; la réclamation relative à la taxe foncière de l'année 2018 a été formée dans le délai légal dès lors qu'elle est intervenue dans l'année qui a suivi la décision du 28 février 2020 ayant rejeté sa précédente réclamation ; - en méconnaissance du principe de loyauté et du droit à une juste information, elle n'a pas été informée de ce que le non-respect du délai de recours l'exposait à l'irrecevabilité de toute réclamation postérieure ayant le même objet ; - ses réclamations répondaient aux conditions posées par l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales puisqu'elles ont été formées dans le délai courant jusqu'à la 4ème année suivant celle de l'expiration du délai de réclamation ; les décisions les rejetant peuvent donc faire l'objet d'un recours de plein contentieux ; - les avis de taxe foncière des années en litige sont irréguliers à défaut d'indiquer les références cadastrales des parcelles imposées, ils méconnaissent ainsi les articles 1502 et suivants du code général des impôts, son droit à une juste information, les principes de loyauté et de contradictoire et le principe d'égalité devant l'impôt ; - sa réclamation aurait dû être soumise à la commission communale en application de l'article R. 198-3 du livre des procédures fiscales ; en ne saisissant pas cette commission l'administration a méconnu le principe d'impartialité ; - il n'y a pas lieu de faire application de la méthode comptable d'évaluation prévue pour les établissements industriels dès lors qu'elle n'est propriétaire d'aucune installation technique, d'aucun matériel et outillage ; l'administration n'a ni exposé le détail des équipements pris en compte pour retenir la qualification d'établissement industriel, ni établi leur rôle prépondérant pour l'activité exercée, ni précisé le pourcentage des charges d'exploitation de ces équipements ; - il y a lieu d'exclure de l'assiette de calcul tous les " outils et matériels d'exploitation " et de relever que la valeur de ses immobilisations de nature immobilière était durant chacune des années en litige inférieure à 500 000 euros, ce qui fait obstacle à l'application à la qualification d'établissement industriel et à l'application de la méthode comptable. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet et 13 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés le 9 septembre 2022 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la réclamation préalable en tant qu'elle a été présentée au titre des impositions des années 2016 à 2018 et fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la SARL Calvaire du Hindré à l'appui du surplus des conclusions de sa requête n'est fondé. II.- Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022 sous le n° 2200484, la société en nom collectif (SNC) Cake Valley demande au tribunal la décharge des droits de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2020, dans les rôles de la commune de Bréal-sous-Montfort, à raison d'un immeuble qu'elle y loue à la SARL Calvaire du Hindré. Elle soutient que : - les demandes préalables ont été adressées à l'administration dans le délai légal de réclamation ; - en méconnaissance du principe de loyauté et du droit à une juste information, elle n'a pas été informée que le non-respect du délai de recours l'exposait à l'irrecevabilité de toute réclamation postérieure ayant le même objet ; - ses réclamations répondaient aux conditions posées par l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales puisqu'elles ont été formées dans le délai courant jusqu'à la 4ème année suivant celle de l'expiration du délai de réclamation ; les décisions les rejetant peuvent donc faire l'objet d'un recours de plein contentieux ; - ses réclamations auraient dû être soumises à la commission communale en application de l'article R. 198-3 du livre des procédures fiscales ; en ne saisissant pas cette commission l'administration a méconnu le principe d'impartialité ; - il n'y a pas lieu de faire application de la méthode comptable d'évaluation prévue pour les établissements industriels ; l'administration n'a pas exposé le détail des équipements pris en compte pour retenir la qualification d'établissement industriel, ni établi leur rôle prépondérant pour l'activité exercée, ni précisé le pourcentage des charges d'exploitation de ces équipements ; - il y a lieu d'exclure de l'assiette de calcul tous les " outils et matériels d'exploitation " en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts et de relever que la valeur des immobilisations de nature immobilière était durant chacune des années en litige inférieure à 500 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des réclamations préalables au titre des impositions des années 2016 à 2018 et fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la SNC Cake Valley ne permet de faire droit aux conclusions de sa requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Calvaire du Hindré est propriétaire de locaux situé à Bréal-sous-Montfort qu'elle loue à la SNC Cake Valley, laquelle y exerce une activité de production de biscuits. La SARL Calvaire du Hindré est soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de cet immeuble, alors que la SNC Cake Valley est soumise à la cotisation foncière des entreprises. Le 15 août 2020, la SARL Calvaire du Hindré a formé une réclamation afin d'obtenir le dégrèvement des taxes foncières sur les propriétés bâties qui lui avaient été réclamées au titre des années 2016 à 2019 à raison de ces locaux. Les 6 novembre et 14 décembre 2020, la SNC Cake Valley a fait de même, par cinq réclamations, afin d'obtenir le dégrèvement des droits de cotisation foncière des entreprises mis à sa charge au titre des années 2016 à 2020. La réclamation de la SARL Calvaire du Hindré a été rejetée par une décision du 25 novembre 2021. Celles de la SNC Cake Valley ont été rejetées par cinq décisions du 5 novembre 2021. Les deux sociétés ont alors chacune saisi le tribunal du litige l'opposant à l'administration par les deux requêtes visées ci-dessus, qu'il convient de joindre afin de statuer par un même jugement, dès lors qu'elles posent des questions identiques ou similaires. Sur les conclusions de la requête n° 2200472 présentée par la SARL Calvaire du Hindré : En ce qui concerne l'étendue du litige : 2. Par une décision du 4 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la requête de la SARL Calvaire du Hindré, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a prononcé le dégrèvement de cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles cette société a été assujettie au titre de l'année 2019, en raison de l'immeuble en cause, à concurrence de 22 887 euros. Les conclusions de la requête de la SARL Calvaire du Hindré tendant à la décharge de cette imposition sont désormais dépourvues d'objet à hauteur de la somme ainsi dégrevée. 3. Par trois décisions du 9 septembre 2022, postérieures à l'introduction de la requête de la SARL Calvaire du Hindré, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a prononcé le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles cette société a été assujettie au titre des années 2016 à 2018, à raison de l'immeuble en cause, à concurrence de 20 384 euros (2016), 21 189 euros (2017), 22 068 euros (2018). Les conclusions de la requête de la SARL Calvaire du Hindré tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2016 à 2018 sont désormais dépourvues d'objet à hauteur des sommes ainsi dégrevées. En ce qui concerne le surplus des conclusions de la requête n° 2200472 : S'agissant de la recevabilité des conclusions présentées au titre des années 2016 à 2018 : 4. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 5. Aux termes de l'article R 190-1 du livre des procédure : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. : () ". 6. Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; / () ". Il résulte de ces dispositions que le délai de réclamation court, en ce qui concerne les taxes foncières à compter de la date de la mise en recouvrement et jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. La réclamation introduite dans ce délai, la décision statuant sur celle-ci et l'éventuelle saisine du tribunal de la décision rejetant ou admettant partiellement cette réclamation n'ont pas pour effet d'interrompre ou de suspendre le cours du délai de réclamation ou d'en ouvrir un nouveau. 7. Il est constant que les avis de taxes foncières adressés à la SARL Calvaire du Hindré au titre des années en litige comportaient l'indication des voies et délais de recours. La mention du délai dans lequel une réclamation doit être formée implique nécessairement la tardiveté d'une réclamation présentée postérieurement à son expiration. Par suite, la circonstance que ces avis d'imposition ne précisaient pas que le non-respect du délai de réclamation exposait le contribuable à se voir opposer, par l'administration, la tardiveté de sa réclamation et, par le juge de l'impôt, l'irrecevabilité de sa requête, n'a pas eu d'influence sur le cours du délai de réclamation qui a commencé à courir à compter de la date de mise en recouvrement des impositions en litige. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance du principe de loyauté et de la charte du contribuable, qui n'a d'ailleurs été rendue opposable à l'administration par aucune disposition législative ou règlementaire, ne peuvent qu'être écartés. 8. Les taxes foncières sur les propriétés bâties des années en litige, ont été mises en recouvrement au cours du mois d'août de chacune des années d'imposition. La SARL Calvaire du Hindré pouvait donc utilement présenter une réclamation jusqu'au 31 décembre 2017, s'agissant de l'année 2016 et jusqu'au 31 décembre 2018, s'agissant de l'année 2017. La circonstance qu'elle avait déjà formé une réclamation le 15 décembre 2016, au titre de l'année 2016, puis une réclamation au titre des années 2016 et 2017, le 23 octobre 2017, et qu'à la suite du rejet de cette dernière réclamation elle avait saisi le tribunal, puis la cour administrative d'appel de Nantes de requêtes relatives à ces impositions, est restée sans influence sur le cours des délais de réclamation, qui sont parvenus normalement à leurs termes les 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018. Par suite, sa réclamation relative à ces impositions, présentée le 15 août 2020, était tardive, ainsi que l'a relevé l'administration dès sa décision de rejet du 25 novembre 2021. 9. La taxe foncière sur les propriétés bâties relative à l'année 2018, a été mise en recouvrement le 10 août 2018. La SARL Calvaire du Hindré ne pouvait donc utilement présenter une réclamation que jusqu'au 31 décembre 2019, nonobstant, pour les motifs énoncés ci-dessus, le dépôt par la société dès le 15 octobre 2018, d'une première réclamation qui a été rejetée par une décision du 28 février 2020, qui n'a pas été déférée au tribunal. Par suite, sa réclamation relative à cette imposition, présentée le 15 août 2020, était tardive, ainsi que l'a relevé l'administration dès sa décision de rejet du 25 novembre 2021. 10. La circonstance que l'administration puisse, en application des dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin n'a pas pour effet de prolonger le délai de réclamation, les décisions prises en application de ce texte étant purement gracieuses et insusceptibles d'être contestées devant le juge de l'impôt. 11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par l'administration aux conclusions de la requête de la SARL Calvaire du Hindré relatives aux années 2016, 2017 et 2018 et ainsi de rejeter le surplus des conclusions de la requête relatives à ces trois années. S'agissant des moyens présentés au soutien des conclusions relatives à l'année 2019 : Quant à la régularité de l'avis d'imposition de l'année 2019 : 12. Aux termes de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales : " Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs ou, pour les redevables de l'impôt sur la fortune immobilière, au rôle de cet impôt, dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts. / L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement. ". 13. Dans le cadre d'un contentieux d'assiette, les irrégularités dont sont, le cas échéant, entachés les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l'impôt. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis d'imposition relatif à la taxes foncière de l'année 2019 ne précisait pas les parcelles cadastrales prises en compte dans l'assiette de ces impositions doit être écarté. Quant à l'instruction de la réclamation préalable : 14. Aux termes de l'article R. 198-3 du livre des procédures fiscales : " À l'exception de celles qui concernent les impôts sur les revenus et taxes accessoires à ces impôts, ainsi que la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat et les amendes fiscales, les réclamations en matière d'impôts directs sont communiquées, pour avis, au maire ou à la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts, lorsque le litige porte sur une question de fait. Elles sont communiquées au maire seul lorsqu'elles concernent la taxe foncière, la taxe professionnelle ou la cotisation foncière des entreprises et à la commission communale dans les autres cas. ". 15. Les vices qui entachent la procédure d'instruction par l'administration de la réclamation d'un contribuable et la décision prise à l'issue de cette procédure sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition contestée et sur la régularité de la procédure d'imposition. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission communale ou le maire de la commune de Bréal-sous-Monfort n'aurait pas reçu communication, pour avis, de la réclamation de la société requérante est inopérant et ne peut qu'être écarté. Quant à la méthode de détermination de la valeur locative de l'immeuble en cause : 16. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / () /4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; / 5° à l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ; / 6° Les terrains sur lesquels sont édifiées des installations exonérées en application du 11° de l'article 1382 ; / () ". 17. Aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation. ". 18. Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'État /Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire. / Un décret en Conseil d'État fixe les taux d'abattement applicables à la valeur locative des constructions et installations afin de tenir compte de la date de leur entrée dans l'actif de l'entreprise. / Une déduction complémentaire est, en outre, accordée à certaines catégories d'établissements en raison de leur caractère exceptionnel, apprécié d'après la nature des opérations qui y sont faites ; ces catégories d'établissements sont déterminées par un décret en Conseil d'État qui fixe également les limites et conditions d'application de la déduction. ". 19. Aux termes du A du I, ainsi que du II, de l'article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 2019 : " Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques. / Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d'importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. / () II.-Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; / 2° Selon les règles prévues à l'article 1499, lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan d'une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ; / 3° Selon les règles fixées à l'article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites ou lorsque les dispositions de l'article 1499-00 A sont applicables. ". 20. L'article 1498 du même code prévoit une méthode de détermination de la valeur locative cadastrale en fonction de l'état du marché locatif à une date de référence, pour les locaux professionnels ne pouvant être qualifiés d'établissements industriels et ne servant pas l'exercice d'une activité salarié à domicile. 21. Il résulte de l'instruction que la SNC Cake Valley exerçait dans les locaux en cause une activité de fabrication industrielle de biscuit et par suite une activité de fabrication de biens corporels mobiliers. Pour cette activité, elle mettait en œuvre des installations techniques, matériels et outillages industriels qui, au 31 décembre 2018, figuraient à l'actif de son bilan pour un prix de revient total de 851 809 euros. Par suite, l'activité de fabrication, qui était exerçait en 2019 dans l'immeuble propriété de la SARL Calvaire du Hindré, nécessitait d'importants moyens techniques et présentait dès lors un caractère industriel au sens de l'article 1500 du code général des impôts. Ainsi, la société requérante qui ne peut valablement faire valoir qu'elle n'était pas propriétaire de moyens techniques de production ni même utilement invoquer le plancher de 500 000 euros prévu par les dispositions des B, C et D du I de l'article 1500 du code général des impôts, qui ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 2020, n'est pas fondée à contester l'application de la méthode dite " comptable " de détermination de la valeur locative de son immeuble, applicable aux établissements industriels. Quant aux bases taxables : 22. Aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; () ". Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381. 23. Il résulte de l'instruction que, par la décision de dégrèvement du 4 juillet 2022, visée au point 2, l'administration a fait droit à la demande de la société requérante présentée sur le fondement du 11° de l'article 1382 du code général des impôts en limitant les bases taxées aux seules immobilisations, constituées d'un terrain et de constructions figurant à son bilan. Si la SARL Calvaire du Hindré revendique une réduction en bases d'un montant supérieur, cet écart résulte uniquement de la prise en compte par celle-ci de la valeur nette comptable des immobilisations imposables, alors que conformément aux prévisions de l'article 1499, il convient de prendre en compte le prix de revient des immobilisations taxables, ainsi que l'a fait l'administration pour calculer les dégrèvements prononcés en cours d'instance. 24. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de la SARL Calvaire du Hindré doit être rejeté. Sur les conclusions de la requête n° 2200484 présentées par la SNC Cake Valley : En ce qui concerne la recevabilité des conclusions relatives aux années 2016 à 2018 : 25. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 26. Aux termes de l'article R 190-1 du livre des procédure : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. : () ". 27. Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; / () ". Il résulte de ces dispositions que le délai de réclamation court, en ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises à compter de la date de la mise en recouvrement et jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. La réclamation introduite dans ce délai, la décision statuant sur celle-ci et l'éventuelle saisine du tribunal de la décision rejetant ou admettant partiellement cette réclamation n'ont pas pour effet d'interrompre ou de suspendre le cours du délai de réclamation ou d'en ouvrir un nouveau. Le contribuable pouvant uniquement éventuellement présenter plusieurs réclamations jusqu'au 31 décembre de l'année suivant la mise en recouvrement de l'imposition. 28. Il est constant que les avis de cotisation foncière des entreprises adressés à la SNC Cake Valley au titre des années en litige comportaient l'indication des voies et délais de recours. La mention du délai dans lequel une réclamation doit être formée implique nécessairement la tardiveté d'une réclamation présentée postérieurement à son expiration. Par suite, la circonstance que ces avis d'imposition ne précisaient pas que le non-respect du délai de réclamation exposait le contribuable à se voir opposer, par l'administration, la tardiveté de sa réclamation et, par le juge de l'impôt, l'irrecevabilité de sa requête, n'a pas eu d'influence sur le cours du délai de réclamation qui a commencé à courir à compter de la date de mise en recouvrement des impositions en litige. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance du principe de loyauté et de la charte du contribuable, qui n'a d'ailleurs été rendue opposable à l'administration par aucune disposition législative ou règlementaire, ne peuvent qu'être écartés. 29. Les cotisations foncières des entreprises des années en litige, ont été mises en recouvrement au cours des mois d'octobre de chacun des années d'imposition. La SNC Cake Valley pouvait donc utilement présenter une réclamation jusqu'au 31 décembre 2017, s'agissant de l'année 2016 et jusqu'au 31 décembre 2018, s'agissant de l'année 2017. La circonstance qu'elle avait déjà formé une réclamation le 20 octobre 2017, au titre de l'année 2016, qui a été rejetée le 23 octobre 2017, qu'ensuite elle avait saisi le tribunal, puis avait interjeté appel contre le jugement rendu le 20 novembre 2019 devant la cour administrative d'appel de Nantes qui a statué sur son recours le 24 juin 2021, n'a pas eu pour effet de proroger le délai de réclamation au-delà du 31 décembre 2017 ni fait naître un nouveau délai de réclamation. Il en est de même, s'agissant de la cotisation foncière des entreprises des années 2017 et 2018, du dépôt d'une réclamation le 14 octobre 2020 au titre de ces deux années et de l'intervention en ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 2017, d'abord d'un jugement du 20 novembre 2019, puis d'un arrêt de la cour administrative de Nantes le 24 juin 2021. Par suite, les réclamations relatives à la cotisation foncière des entreprises des années 2016, 2017 et 2018, présentées les 6 novembre et 14 octobre 2020 étaient tardives, ainsi que l'a relevé l'administration dès ses décisions de rejet du 25 novembre 2021. 30. La circonstance que l'administration puisse, en application des dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, n'a pas pour effet de prolonger le délai de réclamation, les décisions prises en application de ce texte étant purement gracieuses et insusceptibles d'être contestées devant le juge de l'impôt. 31. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par l'administration aux conclusions de la requête de la SNC Cake Valley relatives aux années 2016, 2017 et 2018 et ainsi de les rejeter. En ce qui concerne les conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises des années 2019 et 2020 : S'agissant de l'instruction des réclamations préalables : 32. Les vices qui entachent la procédure d'instruction par l'administration de la réclamation d'un contribuable et la décision prise à l'issue de cette procédure sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition contestée et sur la régularité de la procédure d'imposition. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission communale ou le maire de la commune de Bréal-sous-Monfort n'aurait pas reçu communication, pour avis, des réclamations de la société requérante, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 198-3 du livre des procédures fiscales, citées au point 14 est inopérant et ne peut qu'être écarté. S'agissant de la méthode de détermination de la valeur locative de l'immeuble en cause : 33. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / () / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 %. / Les éléments servant à la détermination des bases de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. ". 34. Les immobilisations soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définies par les dispositions des articles 1380 et 1381 citées au point 16. 35. Les méthodes de détermination de la valeur locative cadastrale applicables aux établissements industriels sont prévues aux articles 1499 et 1500 du code général des impôts cités aux points 18 et 19. Par ailleurs aux termes des B, C et D du I de l'article 1500 du code général des impôts en vigueur depuis le 1er janvier 2020 : " B.-1. Toutefois, dans les deux cas mentionnés au A, lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l'activité ne dépasse pas un montant de 500 000 €, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel. / Le franchissement à la hausse du seuil est pris en compte lorsque ce montant est dépassé pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie. / Le franchissement à la baisse du seuil est pris en compte lorsque ce montant n'est pas dépassé pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie. / Par exception, en cas de construction nouvelle ou de début d'activité, le franchissement à la hausse du seuil l'année suivant celle de la construction nouvelle ou du début d'activité est pris en compte dès l'année suivant celle du franchissement. / 2. Pour l'appréciation du seuil prévu au 1, est prise en compte la valeur d'origine des installations techniques, matériels et outillages, détenus par l'exploitant ou le propriétaire ou mis à sa disposition, à titre onéreux ou gratuit, pendant une durée totale d'au moins six mois au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ou, en cas de clôture d'un exercice égal à douze mois au cours de cette même année, au cours de cet exercice. / C.-Le B s'applique aux bâtiments et terrains qui sont affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l'article 1447. / D.-En cas de franchissement du seuil défini au B, l'exploitant en informe le propriétaire, s'il est différent, au plus tard le 1er février de l'année au cours de laquelle le seuil est franchi. ". 36. La valeur locative des locaux professionnels ne pouvant être qualifiés d'établissements industriels et ne servant pas l'exercice d'une activité salariée à domicile est déterminée selon la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts. 37. Il résulte de l'instruction que la SNC Cake Valley exerçait dans les locaux en cause une activité de fabrication industrielle de biscuit et par suite une activité de fabrication de biens corporels mobiliers. Pour cette activité, elle mettait en œuvre des installations techniques, matériels et outillages industriels qui figuraient à l'actif de son bilan pour des prix de revient totaux de 851 809 euros au 31 décembre 2018 et de 2 107 518 euros au 31 décembre 2019. Par suite, l'activité de fabrication, qui était exerçait dans l'immeuble occupé par la SNC Cake Valley, nécessitait d'importants moyens techniques et présentait dès lors un caractère industriel au sens de l'article 1500 du code général des impôts. Elle n'entrait pas au titre de l'année 2020 dans les prévisions des B, C et D du I de l'article 1500 du code général des impôts dès lors que la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents le site et destinés à l'activité de la société requérante dépassait un 500 000 euros, aussi bien au titre de 2020 que de 2019. Ainsi la SNC Cake Valley n'est pas fondée à contester l'application de la méthode dite " comptable " de détermination de la valeur locative de son immeuble, applicable aux établissements industriels. S'agissant des bases taxables : 38. Aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; () ". Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381. 39. Il résulte de l'instruction que si, ainsi que le reconnaît l'administration, la SNC Cake Valley est en droit d'invoquer le bénéfice de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts et consécutivement la limitation des bases taxées, au titre des années 2019 et 2020 aux seules immobilisations, constituées d'un terrain et de constructions figurant, au cours de la période de référence, au bilan de la SARL Calvaire du Hindré, pris en compte à hauteur de leur prix de revient conformément aux prévisions de l'article 1499 et non à hauteur de leur valeur nette comptable, une telle réduction des bases imposées induit, au titre des deux années en litige des montants de cotisation foncière des entreprises supérieurs à ceux qui ont été maintenus à la charge de la SNC Cake Valley à l'issue des dégrèvements prononcés sur le fondement des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée. Par suite, la SNC Cake Valley ne peut prétendre à une réduction supplémentaire de ces impositions. 40. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SNC Cake Valley doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2200472 de la SARL Calvaire du Hindré tendant à décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, dans les rôles de la commune de Bréal-sous-Montfort, au titre des années 2016 à 2019, à raison des locaux qu'elle loue à la SNC Cake Valley, à concurrence de 20 384 euros (2016), 21 189 euros (2017), 22 068 euros (2018), 22 887 euros (2019). Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Calvaire du Hindré est rejeté. Article 3 : La requête de la SNC Cake Valley est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Calvaire du Hindré, à la SNC Cake Valley et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2200472, 2200484
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Chronologie de l'affaire
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TA3524 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200472_20240124
TA387 octobre 2025
DTA_2200472_20251007Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2200472_20240124
Données disponibles
- Texte intégral