TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 6ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200473_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2022 et 25 août 2023 (non communiqué), M. A D, représenté par Me Boy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le préfet des Yvelines l'a informé qu'il n'était pas territorialement compétent pour instruire sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. D n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rivet, - et les observations de Me Fraysse, représentant M. D ; Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant marocain né le 24 avril 1984 qui déclare être entré en France en 2016, a déposé auprès des services de la préfecture des Yvelines une demande d'admission au séjour le 26 février 2021. Par une décision du 1er décembre 2021 dont M. D demande l'annulation, le préfet des Yvelines l'a informé qu'il n'était pas territorialement compétent pour instruire sa demande et l'a invité à se présenter à la préfecture de son département de résidence afin d'y déposer son dossier de demande de titre de séjour. Sur les conclusions en annulation de la décision du 1er décembre 2021 : 2. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ". 3. M. D soutient qu'il réside chez son cousin M. C B, qui l'héberge au 15 avenue Paul Raoult aux Mureaux (78130). Il produit à l'appui de sa requête de nombreuses pièces dont plusieurs bulletins de salaires et courriers de la caisse primaire d'assurance maladie adressés à cette adresse, ainsi que son avis d'imposition pour les revenus de l'année 2019. Le préfet des Yvelines se prévaut d'une enquête domiciliaire réalisée par le commissariat de police des Mureaux à sa demande, et notamment du procès-verbal établi le 16 novembre 2021 qui révèle que " sur la boite aux lettres, seul le nom B apparait " et que " les voisins de palier indiquent que M. B est la seule personne vivant dans cet appartement ". Toutefois, ces seules constatations faites par l'agent de police judiciaire lors de cette enquête ne permettent pas d'établir que le requérant résiderait à une autre adresse que celle, située au domicile de M. B, sis au 15 avenue Paul Raoult aux Mureaux (78130) qu'il a indiquée aux services de la préfecture et est retenue par l'administration, notamment fiscale. Dès lors, M. D est fondé à soutenir qu'en se déclarant incompétent et en s'abstenant de statuer sur sa demande, le préfet des Yvelines a commis une erreur d'appréciation de sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'examiner la demande d'admission au séjour de M. D doit être annulée et que le préfet des Yvelines reste saisi de cette demande. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er décembre 2021 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 05 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, signé S. Rivet La présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2200473_20230919
Données disponibles
- Texte intégral