TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 1ère Chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200474_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 26 janvier 2022, le préfet du Finistère demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel la maire de Locmaria-Plouzané a, d'une part, retiré son précédent arrêté du 12 avril 2019 faisant opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 31 janvier 2019 par la société Cellnex France SAS en vue de l'implantation d'un relais de radiotéléphonie sur la parcelle cadastrée section AK n° 94 sur le territoire de cette commune et, d'autre part, a décidé de ne pas faire opposition à cette déclaration préalable. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, la commune de Locmaria-Plouzané, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, s'en rapporte à la sagesse du tribunal. Par un courrier du 6 juillet 2022, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation du déféré en tant qu'elles sont dirigées contre la décision de retrait de l'arrêté portant opposition à déclaration préalable du 12 avril 2019, cette décision de retrait revêtant un caractère superfétatoire dès lors que l'arrêté du 12 avril 2019 a été annulé par un jugement du tribunal du 29 octobre 2021 devenu définitif. Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet du Finistère a répondu à la communication par le tribunal du moyen susceptible d'être soulevé d'office et lui demande de requalifier les conclusions de son déféré comme tendant à l'annulation de l'arrêté de la maire de la commune de Locmaria-Plouzané en tant seulement qu'il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable déposée le 31 janvier 2019 par la société Cellnex France SAS. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Me Le Baron, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Locmaria-Plouzané. Considérant ce qui suit : 1. Le 31 janvier 2019, la société Cellnex France SAS a déposé une déclaration préalable en vue de l'implantation d'un relais de radiotéléphonie sur la parcelle cadastrée section AK n° 94 sur le territoire de la commune de Locmaria-Plouzané. Par un arrêté du 12 avril 2019, la maire de cette commune s'est opposée à cette déclaration préalable en se fondant sur les motifs tirés de la méconnaissance par ce projet des dispositions des articles R. 111-27 du code de l'urbanisme, A 11.1 et A 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Locmaria-Plouzané. Par un jugement du 29 octobre 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté et enjoint à la maire de la commune de Locmaria-Plouzané de procéder au réexamen de la déclaration préalable et de prendre une nouvelle décision sur cette demande. Par un nouvel arrêté du 17 novembre 2021 dont le préfet du Finistère demande l'annulation, la maire de Locmaria-Plouzané a, d'une part, retiré son premier arrêté du 12 avril 2019 et, d'autre part, décidé de ne pas faire opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France SAS. 2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction, applicable au litige : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Il résulte de ces dispositions que l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Constituent des agglomérations ou des villages où l'extension de l'urbanisation est possible, au sens et pour l'application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-10 du même code : " Par dérogation à l'article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. / Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. () ". L'article L. 121-11 du même code précise : " Les dispositions de l'article L. 121-8 ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-12 du même code : " Les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 121-8, lorsqu'ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ". 4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 du présent jugement que le législateur a entendu ne permettre l'extension de l'urbanisation dans les communes littorales qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants et a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité. L'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne-relais et ses systèmes d'accroche ainsi que, le cas échéant, les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement n'est pas mentionnée au nombre de ces constructions. Par suite, elle doit être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies aériennes produites, que le terrain d'assiette du projet en litige se trouve au sein d'un vaste secteur naturel et agricole, sur un terrain classé en zone agricole par le plan local d'urbanisme de la commune de Locmaria-Plouzané. Si une exploitation agricole d'une superficie conséquente borde l'endroit prévu pour l'implantation de la station d'antennes relais de téléphonie mobile en litige, le terrain est par ailleurs entouré de parcelles naturelles et agricoles non construites. Alors que ce secteur comprenant quelques constructions ne peut, en lui-même, être regardé comme un village au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, il ne se trouve pas davantage, en tout état de cause, en continuité de la zone plus urbanisée située à l'ouest, dont il est séparé par plusieurs parcelles non bâties. Cette zone n'est au demeurant pas non plus identifiée comme un village par le schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la décision de non-opposition à déclaration préalable contestée a été prise, le projet de la société Cellnex France SAS était constitutif d'une extension de l'urbanisation qui n'était pas réalisée en continuité d'une agglomération ou d'un village existant. Par suite, le préfet du Finistère est fondé à soutenir qu'en ne s'opposant pas à cette déclaration préalable, la maire de la commune de Locmaria-Plouzané a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. 6. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Finistère est fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2021 de la maire de Locmaria-Plouzané en tant que cette dernière n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 31 janvier 2019 par la société Cellnex France SAS. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté de la maire de la commune de Locmaria-Plouzané du 17 novembre 2021 est annulé en tant qu'il ne s'oppose pas à la déclaration préalable de travaux déposée le 31 janvier 2019 par la société Cellnex France SAS. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Finistère, à la commune de Locmaria-Plouzané et à la société Cellnex France SAS. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. La rapporteure, signé C. A Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2200474_20221007
Données disponibles
- Texte intégral