TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200475_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 26 janvier, 31 mai, 4 août, 5 août 2022 et 8 février 2023, M. A B, représenté par Me Julie Noël, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2021-004 du 10 janvier 2022 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Foulayronnes l'a licencié sans préavis ni indemnité ; 2°) d'enjoindre au CCAS de Foulayronnes de procéder à sa réintégration dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CCAS de Foulayronnes une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige, qui a été édicté le 10 janvier 2022 pour une prise d'effet immédiate ne lui a été notifié que le 13 janvier 2022, en méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; - l'enquête administrative, qui a été menée à charge, révèle une méconnaissance de l'obligation de loyauté de l'employeur à son égard ; - l'arrêté en litige a été édicté au terme d'une procédure irrégulière dès lors que certains griefs n'ont pas été soumis au conseil de discipline, griefs sur lesquels M. B n'a pas pu faire valoir d'observations ; cette irrégularité l'a privé d'une garantie ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; ils ne sont pas constitutifs d'une faute disciplinaire ; - la sanction disciplinaire est disproportionnée à la gravité des faits reprochés. Par des mémoires en défense enregistrés les 15 avril, 30 mai, 30 juin 2022 et 21 février 2023 (non communiqué pour ce-dernier) le centre communal d'action sociale de Foulayronnes, représenté par Me Florence Coulanges, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il fait valoir qu'aucun moyen soulevé n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - les observations de Me Deyris, représentant M. B, - et celles de Me Coulanges, représentant le CCAS de Foulayronnes. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, médecin généraliste, a été recruté par le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Foulayronnes le 2 décembre 2019 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans. Par un arrêté du 10 janvier 2022, dont il demande l'annulation, le président du CCAS de Foulayronnes l'a licencié sans préavis, ni indemnité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 36-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : () / 5° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement () ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. Pour licencier M. Lallier, le président du CCAS s'est fondé tant sur des manquements de l'intéressé à ses obligations professionnelles et au cadre de travail qui lui est fixé, que sur son attitude inappropriée, notamment à l'égard de certaines collègues. 5. En ce qui concerne les manquements de M. B à ses obligations professionnelles, il lui est reproché de ne pas respecter les horaires du centre médical ; de s'être absenté sans autorisation ; de ne pas respecter l'autorité hiérarchique en ne participant pas aux réunions de coordination du service et à la réunion d'organisation du 1er juin 2021 ; de ne pas se conformer à son devoir de réserve en formulant des critiques au sujet de la décision de fermer le centre médical le 14 mai 2021 et en prenant contact avec un candidat en cours de recrutement pour le centre médical et enfin de ne pas atteindre les objectifs qui lui sont assignés. 6. S'agissant du respect des horaires du centre médical, il ressort du contrat de travail de l'intéressé que celui-ci exerce ses fonctions à temps complet pour une durée hebdomadaire d'emploi de 40 heures (35h annualisées) réparties de 8h à 12h30 du lundi au vendredi, de 13h à 18h30 les mercredis et de 13h à 19h les lundis et vendredis ainsi qu'une après-midi par semaine de visites à domicile. Il ressort toutefois du constat d'huissier du 13 janvier 2022 que ces horaires ont nécessairement été modifiés dès lors que de nombreux rendez-vous se situent en dehors de ces plages horaires notamment le jeudi après-midi. Si Mme D, sage-femme, indique que M. B ne respecte pas ses horaires de travail, ses déclarations sont extrêmement imprécises. Mme Roland, secrétaire, fait état de ce que le Dr B quitte systématiquement le centre avant 19h, vers 18h15-18h30. Toutefois, le procès-verbal d'huissier démontre que M. B assurait régulièrement des rendez-vous fixés à 18h30. Il ne ressort pas des pièces du dossier que certains rendez-vous n'auraient pas été honorés, ni que le volume horaire de l'activité hebdomadaire de M. B serait inférieur à celui prévu contractuellement. Il n'est pas contesté que M. B pouvait également être amené à travailler sur son temps de pause méridienne. Dans ces conditions et eu égard à la marge d'organisation inhérente au travail médical, la circonstance que M. B n'aurait, à quelques occasions, pas scrupuleusement respecté les horaires du centre médical n'est pas fautive. 7. S'agissant des absences, il ressort des écritures en défense qu'il est seulement reproché à M. B de s'être absenté le 14 juin 2021 en début d'après-midi afin d'assister à l'échographie de fin de grossesse de son épouse. Cette absence, justifiée, était prévue et M. B soutient sans être utilement contredit avoir respecté son volume horaire de travail. Dans ces conditions cette absence n'est pas fautive. 8. S'agissant de son manque de respect de l'autorité hiérarchique, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas participé à une réunion organisée le 1er juin 2021. Toutefois, l'objet de cette réunion, organisée à l'initiative du requérant, était d'aborder avec le maire des difficultés avec le secrétariat. Il n'est pas contesté que le maire n'a pas pu se rendre disponible. Dans ces conditions, l'absence du Dr B à cette réunion ne peut être regardée comme fautive. En outre, il n'apparaît pas que le retour anticipé de l'intéressé de congé paternité, qui en avait préalablement informé le CCAS, soit fautif. Il en est de même de l'organisation par M. B d'un atelier thérapeutique le 14 juin 2021 en l'absence de précisions suffisantes. 9. S'agissant des manquements de l'intéressé à son devoir de réserve, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait critiqué publiquement la décision municipale de fermer le centre de santé le vendredi 14 mai 2021. Si celui-ci a prévenu les autres médecins exerçant à proximité, cette démarche de continuité des soins ne peut être regardée comme un manquement de l'intéressé à son obligation de réserve. Il ne peut davantage être reproché à l'intéressé de s'être entretenu au téléphone avec une consœur envisageant de rejoindre le centre. 10. S'agissant de la non-atteinte des objectifs fixés, celle-ci ne constitue pas une faute disciplinaire. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas atteint l'objectif de réaliser trois actes par heures qui lui a été fixé. 11. En second lieu, en ce qui concerne l'attitude de M. B, il lui est reproché d'avoir entrepris de multiples relations sexuelles au sein des locaux municipaux, d'adopter une attitude déplacée avec ses collègues, de porter ainsi atteinte à la réputation du centre de santé et d'entretenir un comportement inapproprié vis-à-vis de la sage-femme du centre. 12. S'agissant des relations sexuelles au sein des locaux municipaux, il ressort des pièces du dossier que M. B a entretenu une relation sentimentale pendant plusieurs mois avec Mme D, sage-femme et que des actes sexuels ont eu lieu au sein des locaux municipaux ainsi que le reconnaît d'ailleurs le requérant. Dans ces conditions, ces faits sont établis et fautifs. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait entretenu d'autres relations. 13. S'agissant de l'attitude du Dr B, il lui est reproché d'avoir fait des avances déplacées auprès d'une collègue. Toutefois, ces faits ne peuvent être regardés comme établis dès lors que la victime supposée a indiqué que M. B ne lui avait jamais fait d'avances. 14. S'agissant de l'atteinte à la réputation du centre de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que la liaison reprochée à l'intéressé ait pu porter atteinte à la réputation du centre. 15. S'agissant du comportement inapproprié de M. B à l'égard de Mme D, sage-femme avec qui il a entretenu une relation, celui-ci ne ressort pas davantage des pièces du dossier et n'est ainsi pas établi. 16. Il résulte de ce qui précède qu'il peut seulement être fait grief à M. B d'avoir entretenu des relations sexuelles avec Mme D au sein du centre de santé. Toutefois, en infligeant à M. B la sanction disciplinaire la plus lourde, le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Foulayronnes a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 17. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté n°2021-004 du 10 janvier 2022 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Foulayronnes a licencié M. B sans préavis ni indemnités doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le contrat à durée déterminée de M. B ne courant que jusqu'au 1er décembre 2022, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 19. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 20. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le CCAS de la commune Foulayronnes soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CCAS de la commune de Foulayronnes la somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n°2021-004 du 10 janvier 2022 est annulé. Article 2 : Le centre communal d'action sociale de la commune de Foulayronnes versera la somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par le CCAS de la commune de Foulayronnes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre communal d'action sociale de la commune de Foulayronnes. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, A. C La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2200475_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel