TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200476_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, M. A B, représenté par Me Chauvel, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision de rejet du département de la Seine-Maritime du 29 décembre 2020 refusant d'annuler la fin de droit au revenu de solidarité active (RSA), qui a généré un indu de RSA socle INK d'un montant initial de 28 993,20 euros pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020 notifié par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime le 23 septembre 2020 ; 2°) de le rétablir dans ses droits au RSA à compter du 1er janvier 2019 ; 3°) à titre subsidiaire : * d'enjoindre à la CAF de la Seine-Maritime de recalculer son indu de RSA ; * de lui accorder la remise gracieuse de sa dette ; 4°) de mettre à la charge du département la somme de 2 500 euros au titre du 2e alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser directement à son conseil. Il soutient que : * il ne travaillait plus à compter du 1er janvier 2019 de sorte qu'un indu ne peut pas lui être réclamé à compter de cette date ; * il n'a pas les moyens de rembourser la somme réclamée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Les parties ont été informés de ce que le le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré du défaut de recours administratif préalable. M. B y a répondu par mémoire enregistré le 8 novembre 2022. Vu : * la décision du 12 janvier 2022 admettant M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale; * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; * la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; * le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, * et les observations de Me Chauvel, représentant Mme B. À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui bénéficiait du revenu minimum d'insertion, a bénéficié d'un droit au RSA depuis 2009. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celui-ci s'est vu, par décision du 16 septembre 2020 transmise le 23 septembre 2020, radié du dispositif du RSA à compter du 1er juillet 2017 et réclamer la somme de 28 993,20 euros au titre d'un indu de RSA socle INK-001 pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020. Par un courrier reçu par le département de la Seine-Maritime le 7 octobre 2020, M. B a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Son recours a été rejeté par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime le 29 décembre 2020. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision, son inscription au bénéfice du RSA depuis le 1er janvier 2019 et, subsidiairement, le nouveau calcul de son indu ainsi que la remise gracieuse de sa dette. Sur les indus : 2. Une décision de récupération d'un indu de RSA ou de radiation de ce dispositif prise par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de ces autorités. 3. Il ressort des termes du courrier adressé par M. B le 7 octobre 2020 que l'intéressé y sollicitait la seule remise gracieuse de ses indus de RSA qui lui avaient été adressés. M. B n'a pas produit la preuve de l'exercice d'un recours préalable dirigé contre ces indus ou la décision de le radier du bénéfice du RSA avant l'introduction de sa requête. Par suite, les conclusions tendant à la contestation de l'indu et de sa radiation du bénéfice du RSA sont irrecevables. Sur la remise gracieuse : 4. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 7. Par ailleurs, il appartient au défendeur, si nécessaire à l'invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et le juge ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi, pour un motif sur lequel son contenu peut avoir une incidence, s'il ne dispose pas des éléments pertinents de ce dossier, sauf à avoir invité le requérant à produire les pièces précises, également en sa possession, qui sont nécessaires à l'examen de ses droits. Enfin, la procédure contradictoire peut être poursuivie au cours de l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête, et le juge peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à l'audience pour permettre aux parties de verser des pièces complémentaires. En revanche, aucune disposition pas plus que le droit à un procès équitable, garanti notamment par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne font obligation au juge, lorsque le défendeur a communiqué au tribunal l'ensemble des éléments pertinents du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et que ces éléments ont été soumis au débat contradictoire, de diligenter une mesure supplémentaire d'instruction ou d'inviter le demandeur à produire les pièces qui seraient nécessaires pour établir le bien-fondé d'allégations insuffisamment étayées. 8. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête de la CAF de la Seine-Maritime du 19 juin 2019, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. B a omis de déclarer les salaires qu'il a mensuellement perçus entre juillet 2017 et février 2019 d'un montant moyen d'environ 1 500 euros. Compte tenu de la régularité de ces omissions et de leur montant, celles-ci doivent être regardées comme constitutives d'une fausse déclaration au sens de l'antépénultième alinéa de l'article L. 262-46 du code l'action sociale et des familles. Cette circonstance est de nature à faire obstacle à ce que soit accordée à M. B une remise de sa dette. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de précarité, le requérant n'est fondé ni à demander l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice d'une remise de sa dette de RSA ni à solliciter une telle remise de dette. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que celle présentées à fin de remise gracieuse. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I DE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Marina Chauvel, à la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime et au département de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le magistrat désigné, T. C Le greffier, N. BOULAY N°2200476
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2200476_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel