TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200476_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, M. Vagneux demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision orale du 20 janvier 2022 par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a interdit aux membres des commissions municipales permanentes d'enregistrer les débats de ces commissions ; 2°) d'enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de garantir le droit des membres des commissions municipales permanentes à enregistrer les débats de ces commissions, et par voie de conséquence, de l'autoriser à enregistrer les débats des prochaines commissions permanentes. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision est entachée d'erreur de droit ; l'article 28-4 du règlement intérieur interdit la retransmission publique des débats pendant la durée de la commission ; elle n'interdit pas l'enregistrement des débats, ni la retransmission ultérieure. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, la commune de Savigny-sur-Orge conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge du requérant de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, - les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique, - et les observations de M. Vagneux et de Me Mézine, représentant la commune de Savigny-sur-Orge. M. Vagneux a produit une note en délibéré, enregistrée le 11 mars 2024, qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. Vagneux, conseiller municipal de Savigny-sur-Orge, demande l'annulation de la décision du maire, qui lui a été opposée oralement le 20 janvier 2022, d'interdiction de tout enregistrement des débats des commissions permanentes. 2. Aux termes de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres () ". Aux termes de l'article 28-2 du règlement intérieur du conseil municipal de Savigny-sur-Orge : " Les commissions sont chargées d'étudier les questions soumises au conseil municipal. Elles rendent des avis ou formulent des propositions qui ne lient pas le conseil municipal. Elles n'ont aucun pouvoir de décision. " Aux termes de l'article 28-4 du même texte, relatif au déroulement des commissions municipales : " () Leur déroulement se tient à huis clos. () Aucune retransmission publique des débats sur quelque support que ce soit n'est autorisée pendant les réunions des commissions. () " 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en précisant dans son règlement intérieur que le déroulement des réunions des commissions permanentes, qui sont de simples commissions de travail, sans pouvoir décisionnaire, aurait lieu à huis clos, le conseil municipal de Savigny-sur-Orge a entendu exclure la publicité de leurs débats. Dès lors, l'article 28-4 du règlement intérieur doit être regardé comme interdisant l'utilisation, pendant les réunions de ces commissions, de tout outil permettant une retransmission publique des débats. Il s'ensuit que le maire a pu, sans erreur de droit, interdire tout enregistrement des débats des commissions permanentes. 4. Il résulte de ce qui précède que M. Vagneux n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision orale du 20 janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. Vagneux la somme de 1 500 euros, à verser à la commune de Savigny-sur-Orge au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Vagneux est rejetée. Article 2 : M. Vagneux versera à la commune de Savigny-sur-Orge la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Vagneux et à la commune de Savigny-sur-Orge. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - Mme Fejérdy, première conseillère, - M. de Miguel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La rapporteure, B. Fejérdy Le président, P. Ouardes La greffière, C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2200476_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel