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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200477_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 février 2022 et le 25 février 2022, M. E F demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a rejeté le recours dirigé contre la décision du 16 septembre 2021 refusant d'admettre son père M. C F à l'aide sociale dans le cadre de son hébergement au sein de l'établissement Lour Picou à Beaugency à compter du 31 mai 2021. Il soutient que : - la somme restant à la charge des obligés alimentaires s'élève à 833,14 euros ; trois des sept enfants de M. F sont en mesure de participer à la prise en charge de ces frais à hauteur de la somme de 320 euros ; il ne conteste pas sa qualité d'obligé alimentaire ; - son père ne dispose plus d'épargne disponible à compter du 1er janvier 2022 ; - un de ses frères occupe l'appartement de son père sans acquitter le loyer ; - la décision a été prise alors que le département n'était pas en possession de tous les dossiers. Par des mémoires enregistrés le 5 avril 2022 et le 24 mai 2022, le département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 28 septembre 2021, le président du conseil départemental du Loiret a refusé d'admettre M. C F à l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement à l'EHPAD Lour Picou de Beaugency à compter du 15 mai 2021. Le recours administratif présenté par M. E F, fils de M. C F, a été rejeté par une décision du 3 mars 2022, postérieure à la requête, qui s'est substituée à la décision du 28 septembre 2021. Cette décision est fondée sur la circonstance que la participation des obligés alimentaires de M. F suffit à assurer le paiement des frais d'hébergement. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. () ". 4. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. ". 5. Il résulte de ces dispositions et des articles L. 134-1 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles que le juge administratif, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais d'hébergement dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l'aide sociale, est compétent pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l'aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci. 6. Pour fonder la décision litigieuse du 3 mars 2022, le président du conseil départemental du Loiret a estimé le montant des ressources disponibles de M. C F, en application des dispositions de l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles, à la somme de 1 268,38 euros. Cette somme n'inclut aucune épargne. Le montant de la participation des 21 obligés alimentaires a pu être évalué à la somme de 626 euros à partir des informations fournies par ceux-ci. Il ne résulte pas de l'instruction que le montant restant à charge de 21,87 euros ne pourrait être réparti entre les obligés alimentaires. 7. Si M. F soutient que seul trois des sept enfants de M. C F sont en mesure de participer aux frais d'hébergement de leur parent et que le département du Loiret a pris la décision litigieuse sans être en possession de l'ensemble des informations afférentes aux 21 obligés alimentaires, un tel moyen, qui concerne le montant de la participation de chacun des obligés alimentaires, relève de la compétence de l'autorité judiciaire et ne peut être utilement discuté devant le juge administratif. 8. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental du Loiret du 3 mars 2022. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2200477_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel