TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200477_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, et un mémoire, enregistré le 13 janvier 2023, M. A B, représenté par la SELARL MDMH, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 5 août 2021 par le ministre des armées mettant à sa charge la somme de 80 424,42 euros pour le remboursement du coût d'une formation spécialisée, d'en prononcer la décharge totale ou partielle et d'annuler la décision du 13 décembre 2021 de rejet de son recours contre ce titre de recettes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision du 13 décembre 2021 doit être annulée dès lors que le titre de perception est entaché d'illégalité ; - le titre de perception n'est pas suffisamment motivé, les bases de liquidation sont imprécises et il méconnaît l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ; - le titre de perception est dépourvu de base légale dès lors qu'il n'a pas été informé qu'une contrepartie financière à sa formation pouvait être mise à sa charge et qu'il n'a pas donné son consentement exprès ; - il repose sur une appréciation erronée des faits ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques du Finistère conclut à la compétence de l'ordonnateur pour défendre dans l'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la défense ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - l'arrêté du 26 juillet 2013 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Connaissance prise de la note en délibéré produite par M. B le 17 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, engagé dans l'armée de l'air à compter du 18 novembre 2013, a été radié des cadres à compter du 8 octobre 2019 et a été déclaré tenu au remboursement du coût de sa formation spécialisée par décision du 4 octobre 2019 de la ministre des armées devenue définitive. Il demande l'annulation du titre de perception du 5 août 2021 mettant à sa charge la somme de 80 424,42 euros ainsi que la décharge de l'obligation de la payer. Il conclut également à l'annulation de la décision du 13 décembre 2021 par laquelle son recours préalable exercé contre le titre de perception a été rejeté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d'erreur de liquidation, l'ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d'augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l'objet d'une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. / L'ordre de recouvrer peut être établi périodiquement pour régulariser les recettes encaissées sur versement spontané des redevables. " Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 3. Le titre de perception en litige du 5 août 2021 mentionne le montant des sommes à payer, son motif consistant en le remboursement d'une formation spécialisée à la suite de la rupture du lien avec le service et indique les coordonnées du ministère des armées pour tout renseignement sur le calcul de la somme à payer. Il résulte, en outre, de l'instruction que, par courrier du 25 mai 2021, les services du ministère des armées ont adressé à M. B un état des sommes à payer mentionnant les périodes de formation prises en compte et le montant des rémunérations. Ce courrier a été notifié à l'intéressé le 26 mai 2021, qui ne conteste ni que cette notification a été faite à la dernière adresse connue de l'administration ni qu'il avait l'obligation d'informer l'administration de tout changement d'adresse. Le requérant, réputé avoir été informé des bases de la liquidation et des éléments de calcul des sommes à payer, n'est donc pas fondé à soutenir que le titre de perception n'indiquait pas ces bases et éléments au sens des dispositions précitées de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4139-13 du code de la défense : " La démission du militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat, régulièrement acceptée par l'autorité compétente, entraîne la cessation de l'état militaire. La démission ou la résiliation du contrat () ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation, le militaire n'a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité. () " Aux termes de l'article R. 4139-50 de ce code : " Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur fixe la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée. / Le militaire admis à une formation spécialisée s'engage à servir en position d'activité ou en détachement d'office, pour la durée fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa, à compter de la date d'obtention du titre validant la formation ou, à défaut, de la date de la fin de la formation. () " Aux termes de l'article R. 4139-51 du même code : " Le militaire admis à suivre une formation spécialisée est tenu à un remboursement : 1° Lorsqu'il ne satisfait pas à l'engagement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 4139-50 ; () A moins qu'il en soit disposé autrement dans les statuts particuliers, le montant du remboursement est égal au total des rémunérations perçues pendant la période de formation spécialisée, affecté d'un coefficient multiplicateur dont le taux est fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 4139-50. Ce montant décroît proportionnellement au temps obligatoire de service accompli à l'issue de cette formation spécialisée. " Aux termes de l'article R. 4139-52 du même code : " Le militaire admis à suivre une formation spécialisée n'est pas tenu à un remboursement en cas : 1° D'interruption de la formation ou de l'inexécution totale ou partielle de l'engagement de servir résultant d'une inaptitude médicale dûment constatée par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées ; 2° De non-renouvellement ou de résiliation du contrat par l'autorité militaire ; 3° De cessation d'office de l'état militaire, en application du 1° de l'article L. 4139-14. " Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 26 juillet 2013 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée, applicable à la date de l'engagement de M. B : " Le lien au service exigé à l'issue de cette formation ainsi que le coefficient multiplicateur applicable en cas de rupture du lien au service font l'objet d'un engagement du militaire, par écrit, dans le formulaire joint en X, préalablement à l'admission à la formation spécialisée " Il résulte de l'annexe V à cet arrêté que la durée du lien au service exigée à l'issue de la formation spécialisée " Brevet du personnel navigant air du 2e degré (BPN Air) " est de 8 ans. 5. Il résulte de l'instruction que M. B, alors placé au grade d'aviateur, a conclu le 18 novembre 2013 un acte d'engagement dans l'armée de l'air dans la spécialité NOSA et a suivi une formation spécialisée lui ayant permis d'obtenir en novembre 2016 le brevet militaire de navigateur officier systèmes d'armes de transport (NOSA). S'il n'est pas établi que M. B aurait signé, préalablement à son admission en formation, un engagement conforme aux dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 26 juillet 2013, ces dispositions ne prévoient pas que le défaut de signature du formulaire impliquerait que le militaire serait déchargé de son obligation de remboursement en cas de non-respect de son engagement de servir alors que cette obligation de remboursement était prévue, tant à la date de son engagement de servir qu'à la date d'obtention de son brevet du 2e degré, par les dispositions de l'article R. 4139-51 du code de la défense et de l'arrêté du 8 août 2011 pris pour son application. L'acte d'engagement du 18 novembre 2013, signé par l'intéressé, faisait au surplus référence à l'article 6 de l'instruction n° 1005/DEF/DRH-AA/SDGR/BGA/DADM du 3 novembre 2011 relative aux engagements des sous-officiers et des militaires du rang engagés dans l'armée de l'air qui précisait que la résiliation de l'engagement donnait lieu au remboursement du " lien au service ". La circonstance que le requérant, placé par l'effet même de son engagement dans une situation légale et réglementaire au regard de l'obligation de rembourser les frais de formation, n'a pas signé de formulaire, est donc sans incidence sur le bien-fondé de la créance mise à sa charge dès lors qu'il est constant qu'il a suivi une formation spécialisée et qu'il résulte des dispositions citées au point précédent qu'était exigé de sa part, eu égard à la formation spécialisée suivie, un lien au service d'une durée de 8 ans à compter de l'obtention de son brevet du 2e degré, laquelle n'était pas expirée lors de sa démission en 2019. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige sont dépourvues de base légale. 6. En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu'aucun élément n'établit l'exactitude des sommes réclamées, que la formation n'a pas été suivie de manière continue et qu'il n'est pas non plus établi qu'il aurait suivi l'ensemble des formations au titre desquelles le remboursement est sollicité ni perçu les sommes en cause, qu'il n'est pas établi que certaines de ces périodes de formations ne rentrent pas dans le champ de la formation spécialisée, le requérant, qui ne précise pas quelle était son affectation entre le 22 septembre 2014 et le 11 mai 2015, ne peut être regardé comme contestant sérieusement ni le calcul des sommes à rembourser ni les périodes de formation prises en compte, qui relèvent toutes de la formation spécialisée, ni le montant des rémunérations qui y sont indiquées ni, enfin, le coefficient multiplicateur appliqué. Comme il est dit précédemment, M. B était informé par l'effet des dispositions précitées de l'article R. 4139-51 du code de la défense et de l'instruction du 3 novembre 2011 relative aux engagements des sous-officiers et des militaires du rang engagés dans l'armée de l'air de son obligation de remboursement s'il ne satisfaisait pas à son engagement de servir, au demeurant rappelée dans la décision du 4 octobre 2019 prenant acte de la dénonciation de son contrat d'engagement. Les moyens tirés du caractère infondé du quantum de la somme réclamée, de son caractère disproportionné et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés. 7. En dernier lieu, les décisions en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de refuser à M. B la remise gracieuse de sa dette, qui n'a d'ailleurs pas été sollicitée. La précarité invoquée n'est au demeurant établie par aucune pièce. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est fondé à demander ni l'annulation du titre de perception du 5 août 2021 mettant la somme de 80 424,42 euros à sa charge, ni sa décharge, totale ou partielle, ni, en tout état de cause, l'annulation de la décision du 13 décembre 2021 de rejet de son recours contre ce titre de recettes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur départemental des finances publiques du Finistère et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2200477
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Chronologie de l'affaire
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TA7626 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200477_20230926
TA307 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2200477_20230926
Données disponibles
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