TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200478_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2022, Mme C A, représentée par Me Duplantier, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier et de l'admettre au séjour, au besoin sous astreinte de cent euros par jour de retard à partir d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête n'est pas tardive.
S'agissant du refus de titre de séjour :
- il a méconnu les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d'une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la préfète ne pouvait lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois en application des dispositions de l'article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplissait la condition de résidence habituelle en France ;
- il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, de nationalité angolaise, née le 7 avril 1956, a déclaré être entrée en France le 3 septembre 2016. L'intéressée a sollicité une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 juin 2017. Mme A a alors introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile le 8 septembre 2017 qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 21 décembre 2017. Le 25 janvier 2018, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 30 janvier 2020, la préfecture du Loiret l'a informée de sa décision de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois. Mme A a sollicité le 17 juin 2021, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 16 novembre 2021, la préfète du Loiret a émis un arrêté à son encontre portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible comme pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, sa capacité à bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
3. Pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour pour raisons médicales, la préfète s'est notamment fondée sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 21 septembre 2021 qui mentionne que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle peut bénéficier d'un traitement approprié. Il ressort des pièces médicales produites que la requérante, qui a levé le secret médical, souffre d'un cancer du col utérin, d'un diabète, d'une insuffisance rénale chronique et d'une gonarthrose fémoro-tibiale interne gauche, et fait donc l'objet d'une surveillance médicale. Elle produit, par ailleurs, deux certificats médicaux établis le 1er février 2022, l'un par une médecin du CHR d'Orléans qui indique que son insuffisance rénale chronique nécessite un suivi régulier en néphrologie et l'autre, par la cheffe du service d'oncologie-radiothérapie du CHR d'Orléans qui précise qu'elle est actuellement en rémission de son cancer du col utérin et qu'elle est suivie pour une insuffisance rénale. Toutefois, aucun des éléments produits par Mme A ne permettent de remettre en cause l'appréciation portée par l'OFII selon laquelle elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle est entachée d'une erreur de fait.
4. En deuxième lieu, si Mme A se prévaut de sa résidence depuis cinq années en France, de ce qu'elle n'a plus de contact avec son fils vivant en Angola ainsi que de la présence de son autre fils et de ses deux petits-enfants sur le territoire français, elle ne produit, pour justifier de l'intensité de ses liens avec ces derniers, que deux actes de naissance. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside l'un de ses enfants et qu'elle a vécu en Angola jusqu'à l'âge de soixante ans. Ces éléments sont dès lors insuffisants pour considérer que l'arrêté attaqué porterait atteinte au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
5. En troisième lieu, si Mme A soutient qu'étant entendu qu'elle remplissait la condition de résidence habituelle mentionnée à l'article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle aurait dû se voir délivrer par la préfecture, le 30 janvier 2020, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " en application des dispositions de l'article L. 425-9 du même code et non une autorisation provisoire de séjour valable six mois, un tel moyen est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 16 novembre 2021 faisant l'objet de la présente requête portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 425-9 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ".
7. Ainsi qu'il a été dit au point 3, Mme A ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète du Loiret n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour. Les moyens tirés du vice de procédure et de la méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, dès lors, être écartés.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
8. L'illégalité de la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme A n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écartée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Defrand-Dousset, première conseillère,
Mme Pajot, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 202La rapporteure,
Anne-Laure B
La présidente,
Anne-Laure DELAMARRELa greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugementAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2200478_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel