TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200478_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 30 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Piron, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a seulement accordé une remise partielle de 887,08 euros de sa dette portant sur un indu d'aide personnalisée au logement (IN5 006) d'un montant de 1 754,15 euros pour la période allant de juillet 2019 à juin 2021 ; 2°) de lui accorder la remise de sa dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi, elle a déclaré les revenus de son père dès qu'elle s'est rendue compte qu'elle ne l'avait pas fait dans ses déclarations de ressources trimestrielles ; - sa situation financière précaire ne lui permet pas d'honorer sa dette. Par une ordonnance n° 2200478 du 25 janvier 2022, les conclusions de la requête de Mme A relatives à l'allocation aux adultes handicapés ont été transmises au tribunal judiciaire d'Arras. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2022. Vu : - l'ordonnance n° 2200478 du 25 janvier 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue du réexamen des droits de Mme A, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié son intention de recouvrer la somme de 1 754,15 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement qui trouve son origine dans la déclaration tardive de son changement de situation, notamment la résidence de son père à son domicile et par suite les ressources de ce dernier. Par une décision du 25 novembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a fait partiellement droit à sa demande de remise gracieuse de la dette qu'elle a formée en lui accordant une remise gracieuse de 877,08 euros, laissant à sa charge la somme de 877,97 euros. Par sa requête, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 25 novembre 2021 et la remise totale de sa dette. Sur l'étendue du litige : 2. Par ordonnance n° 2200478 du 25 janvier 2022, les conclusions de la requête de Mme A concernant un trop-perçu d'allocation aux adultes handicapés ont été transmises au tribunal judiciaire d'Arras, seul compétent pour en connaître. Le présent jugement statue donc uniquement sur les conclusions relatives à la demande de remise gracieuse de l'indu d'aide personnalisée au logement (IN5 006) d'un montant de 1 754,15 euros, pour la période allant de juillet 2019 à juin 2021, seules conclusions restant en litige. Sur la demande de remise gracieuse de l'indu d'aide personnalisée au logement : 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur à la date du présent jugement et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. Enfin, l'article L. 812-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l'article L. 825-3 du même code dispose que : " Le directeur de l'organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 6. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement mis à la charge de Mme A trouve son origine dans sa déclaration tardive des ressources de son père qu'elle hébergeait, ce qui a eu une incidence sur ses droits à l'aide personnalisée au logement. Si Mme A ne conteste pas le bien-fondé du trop-perçu en cause, elle soutient qu'elle a déclaré les ressources de son père lorsque son fils a quitté le domicile familial et qu'elle a constaté l'absence de déclarations de la résidence et des ressources de son père. Elle ne justifie cependant aucunement son comportement, qui a perduré sur deux années. Elle ne soutient pas, en particulier, qu'elle aurait ignoré devoir déclarer les ressources en cause. Dans ces conditions, eu égard à la nature des omissions en cause, à leur réitération sur une longue période et au caractère public des conditions d'attribution des prestations en litige, le formulaire de déclaration trimestrielle rappelant au déclarant qu'il s'engage " à signaler tout changement dans [sa] situation familiale ou professionnelle ", l'intéressée ne peut pas être regardée comme ayant agi de bonne foi, ce qui fait obstacle à toute remise de sa dette d'aide personnalisée au logement, et ce quelle que soit la précarité de sa situation financière. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. La magistrate désignée, signé M. BRUNEAU La greffière, signé I. BAUDRY La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2200478_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel