TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200478_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022, M. B A et Mme E F C, agissant en leur nom propre et au nom de leurs trois enfants, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 28 000 euros, au titre de la réparation des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence résultant du manquement à une obligation de logement prononcée par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'ils n'ont été relogés que le 15 septembre 2020, alors que la commission de médiation du droit au logement opposable les a reconnus prioritaires le 6 février 2019 ; - la famille, qui est composée d'un couple et de trois enfant, âgés de 11 ans, 14 ans et 16 ans, a été expulsée et relogée en septembre 2020 ; - ils ont subi des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 6 février 2019, désigné M. C comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un courrier du 12 novembre 2020, il a présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi en raison de l'absence de relogement. Le préfet a, par le silence gardé, rejeté implicitement sa demande. M. B A et Mme E F C, en leur nom propre et au nom de leur enfant mineur, demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser la somme totale de 28 000 euros. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. D'une part, la carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C et le requérant ainsi que son épouse au nom de leur enfant doivent être rejetées. 5. D'autre part, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 6 février 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. C au motif qu'il était menacé d'expulsion. La persistance de cette situation, à compter du 6 août 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé au requérant des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Il résulte de l'instruction qu'après avoir été expulsé, M. C et son épouse, qui sont titulaires des titres de séjour, ont bénéficié, avec leurs trois enfants, nés en 2003, en 2006 et en 2009, d'un logement de transition en février 2020, avant d'être relogés à compter du 15 septembre 2020. La période d'indemnisation s'étend donc du 6 août 2019 au 15 septembre 2020. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période d'indemnisation en cause, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en allouant à M. C la somme de 1 500 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. C la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à charge de l'Etat une somme de 900 (neuf cents) euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'Etat versera M. C la somme de 900 (neuf cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, premier dénommé en qualité de représentant unique des requérants, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023. Le magistrat désigné, S. D La greffière, S. Desplan La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2200478_20231002
Données disponibles
- Texte intégral