TA25Juge unique 1ère chambreJuge unique 1ère chambre
TA25 · Juge unique 1ère chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200479_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, M. A C et Mme D B demandent au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021 à raison de leur résidence située 1 rue des trois Cartiers à Saint-Vit.
Ils soutiennent que :
- ils ont réalisé la déclaration d'achèvement de travaux auprès des services de la mairie de Saint-Vit à réception de leur maison neuve le 17 décembre 2019, ainsi que le changement de leur adresse sur le site internet de l'administration fiscale ;
- ils n'ont reçu la lettre de relance et celle de mise en demeure que le 1er juin 2020 et ont alors fait le nécessaire ;
- ils étaient dans l'ignorance des démarches à effectuer au plan fiscal du fait de la construction de leur maison ;
- ils doivent donc bénéficier des dispositions favorables de l'article 1406 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Diebold, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme B ont acquis un terrain à bâtir au 1 rue des trois Cartiers à Saint-Vit. Ces derniers ont fait édifier une maison dont les travaux ont été achevés le 17 décembre 2019. Le 16 janvier 2020, M. C et Mme B ont réalisé une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux. Le 3 mars 2020, une relance leur a été adressée aux fins de déclaration, puis une mise en demeure de produire en date du 25 mai 2020. Le 13 aout 2021, M. C et Mme B ont fait l'objet d'une imposition d'office, au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties, pour défaut de déclaration dans le délai imparti. Par une réclamation datée du 26 septembre 2021, les requérants ont demandé la décharge de leur cotisation de taxe foncière au titre de l'année 2021 d'un montant de 1 075 euros. L'administration fiscale a rejeté leur demande par une décision du 8 mars 2022. M. C et Mme B demandent le dégrèvement de la taxe foncière mise à leur charge au titre de l'année 2021.
2. L'article 1383 du code général des impôts dispose : " I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. () ". L'article 1406 du même code dispose : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. ". Pour l'application de ces dispositions, un immeuble doit être regardé comme achevé lorsque l'état d'avancement des travaux permet au propriétaire de l'habiter.
3. Il résulte de l'instruction que M. C et Mme B soutiennent que, nonobstant le fait qu'ils n'ont pas transmis aux services de l'administration fiscale la déclaration modèle H1 dans le délai imparti par l'article 1406 du code général des impôts, ils ont néanmoins adressé une déclaration auprès des services de la mairie dans ce délai. Toutefois, il résulte de l'instruction que les intéressés ont transmis à l'administration fiscale une déclaration modèle H1 datée du 11 juin 2020 pour des travaux achevés en date du 17 décembre 2019. Dans ces conditions, les requérants, qui ont souscrit la déclaration modèle H1 au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l'achèvement de l'immeuble, ne peuvent se voir attribuer le bénéfice de l'exonération de la taxe foncière des propriétés bâties issue de l'article 1406 du code général des impôts.
4. Il suit de là que la requête ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, Mme D B et au directeur départemental des finances publiques du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2023
La magistrate désignée,
N. Diebold La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 1ère chambre
- Formation
- Juge unique 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2200479_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel