TA452ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 2ème chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200480_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2022, M. A C, représenté par Me Greffard-Poisson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou pour le moins " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence dès lors qu'il n'est pas démontré que son signataire disposait d'une délégation de signature ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas été mis en mesure de formuler ses observations en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit pour défaut d'examen de sa situation en ce que la préfète s'est dispensée d'instruire sa demande de titre de séjour mention " salarié " et d'autorisation de travail ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant au motif de la menace à l'ordre public retenu. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la préfète du Loiret, représentée par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 août 2022. Un mémoire présenté par Me Greffard-Poisson, pour M. C, a été enregistré le 13 octobre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, de nationalité marocaine, né le 28 décembre 1987, déclare être entré en France le 11 mars 2017 muni d'un passeport revêtu d'un visa long séjour valant titre de séjour valable du 23 février 2017 au 23 février 2018 délivré par les autorités consulaires françaises à Fès suite à son mariage avec une ressortissante française. Ce même jour, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a obtenu un titre de séjour pluriannuel valable du 24 février 2018 au 23 février 2020, en qualité de conjoint de française. Le 16 janvier 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain et son admission exceptionnelle au séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". Par un arrêté du 24 août 2020, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français, lequel a fait l'objet d'une annulation par un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 10 juin 2021. Le 8 octobre 2021, M. C a sollicité un titre de séjour mention " salarié ". Par un arrêté du 30 novembre 2021, la préfète du Loiret a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C, la préfète du Loiret s'est fondée sur le motif tiré de ce que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. 4. Il ressort des pièces du dossier M. C a été condamné par le tribunal correctionnel d'Orléans le 6 juillet 2018 à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. S'il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que celui-ci se fonde également sur le fait que M. C est connu défavorablement des services de police notamment pour des dépôts de plainte pour des menaces de mort réitérées le 21 janvier 2020 et le 24 avril 2020, ces faits n'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale. Dès lors, eu égard au caractère relativement ancien mais aussi isolé des faits pour lesquels il a été condamné et à la circonstance qu'il n'a fait l'objet d'aucune autre condamnation ou poursuite pénale, la préfète du Loiret a commis une erreur d'appréciation en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Par suite, la préfète du Loiret n'était pas fondée à refuser de faire droit à la demande de titre présentée par M. C pour ce motif. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, de prononcer, en suite de cette annulation, l'annulation de la décision de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la préfète du Loiret procède au réexamen de la situation administrative de M. C, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'elle le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. M. C a été admis, le 14 janvier 2022, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Greffard-Poisson, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à cette dernière de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 novembre 2021 de la préfète du Loiret est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter du présent jugement et de lui délivrer dans l'intervalle et sans délai une autorisation de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Greffard-Poisson la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, Mme Pajot, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. La rapporteure, Anne-Laure B La présidente, Anne-Laure DELAMARRELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2200480_20221114
Données disponibles
- Texte intégral