TA803ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 3ème Chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200480_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 4 février 2022, le préfet de l'Aisne demande au tribunal d'annuler la décision du 11 septembre 2021, par laquelle le maire de la commune de Ressons-le-Long a fixé le montant de la redevance due par la communauté de communes de Retz-en-Valois à raison de l'occupation du domaine public concernant le réseau d'assainissement collectif pour l'année 2021. Il soutient que la décision litigieuse méconnait les dispositions des articles L. 5211-5 et R. 2333-122 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le transfert de la compétence " assainissement " à la communauté de communes de Retz-en-Valois a eu pour effet de mettre à disposition de cette dernière l'ensemble des biens et obligations attachés à cette compétence. Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2022, le président de la communauté de communes de Retz-en-Valois demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2021, par laquelle le maire de la commune de Ressons-le-Long a fixé le montant de la redevance due par la communauté de communes de Retz-en-Valois à raison de l'occupation du domaine public concernant le réseau d'assainissement collectif pour l'année 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 14 décembre 2020, par laquelle le maire de la commune de Ressons-le-Long a fixé le montant de la redevance due par la communauté de communes de Retz-en-Valois à raison de l'occupation du domaine public concernant le réseau d'assainissement collectif pour l'année 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le maire de la commune de Ressons-le-Long conclut au rejet du déféré. Il soutient que : - le déféré du préfet de l'Aisne est tardif ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2023 à 12 heures. Par un courrier du 15 mars 2023, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'un intervenant n'est pas recevable à présenter des conclusions propres, dès lors que la communauté de communes de Retz-en-Valois a présenté des conclusions différentes de celles du préfet de l'Aisne. Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2023, la commune de Ressons-le-Long a présenté ses observations sur ce moyen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code générale des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, - et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Ressons-le-Long a transféré au 1er janvier 2017 sa compétence d'assainissement à la communauté de communes de Retz-en-Valois dont elle est membre. Par une décision n° 2021-110 du 11 septembre 2021, le maire de la commune de Ressons-le-Long a fixé le montant de la somme due par la communauté de communes au titre de la redevance relative à l'occupation du domaine public routier de la commune par les ouvrages du réseau d'assainissement pour l'année 2021. Le préfet de l'Aisne a déféré cette décision au tribunal, dont il demande l'annulation. 2. La communauté de communes de Retz-en-Valois demande au tribunal l'annulation de cette même décision, ainsi que celle de la délibération n° 2020-197-08 du 14 décembre 2020, par laquelle le conseil municipal de la commune de Ressons-le-Long a chargé le maire d'établir la redevance relative à l'occupation du domaine public par le réseau d'assainissement collectif au titre de l'année 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Ressons-le-Long du 14 décembre 2020 présentées par la communauté de communes de Retz-en-Valois : 3. Si la communauté de communes de Retz-en-Valois, à qui le déféré du préfet de l'Aisne a été communiqué, pouvait régulièrement s'associer aux conclusions présentées par ce dernier tendant à l'annulation de la décision n° 2021-110 du maire de la commune de Ressons-le-Long du 11 septembre 2021, elle ne pouvait en revanche présenter des conclusions principales distinctes de celui-ci à l'appui de ses écritures. Il s'ensuit que les conclusions de la communauté de communes tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Ressons-le-Long du 14 décembre 2020 sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Ressons-le-Long aux conclusions aux fins d'annulation de la décision du 11 septembre 2021 présentées par le préfet de l'Aisne : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 5. Si la commune de Ressons-le-Long soutient avoir expressément rejeté par une décision du 1er novembre 2021 le recours gracieux présenté par le sous-préfet de Soissons qu'elle a réceptionné le 13 octobre 2021 et tendant au retrait de la décision attaquée du 11 septembre 2021, la seule copie d'un courrier électronique du même jour qui aurait été adressé à la préfecture de l'Aisne ne permet pas de démontrer sa réception par les services de cette dernière, alors que le préfet soutient aux termes de son déféré, qu'aucune suite n'a été donnée à son recours gracieux. Il s'ensuit que le déféré du préfet de l'Aisne, qui a été enregistré le 4 février 2022, soit dans le délai de recours contentieux courant à compter de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, n'est pas tardif et la fin de non-recevoir opposée par la commune sur ce fondement doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 septembre 2021 : 6. Aux termes du III de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales : " Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 () ". Selon l'article L. 1321-1 du même code : " Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence () ". Aux termes de son article L. 1321-2 : " Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l'occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire () ". Enfin, selon son article R. 2333-122 : " Lorsque le domaine public communal est mis à disposition d'un établissement public intercommunal ou d'un syndicat mixte dans les conditions fixées à l'article L. 1321-2, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte fixe, dans les conditions prévues à l'article R. 2333-121, la redevance due pour l'occupation, par les ouvrages des services publics d'eau potable et d'assainissement, du domaine public qu'il gère ". 7. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 1., la compétence en matière d'assainissement de la commune de Ressons-le-Long a été transférée depuis le 1er janvier 2017 à la communauté de communes de Retz-en-Valois. En application des dispositions citées ci-dessus, l'ensemble des droits et obligations attachés aux ouvrages d'assainissement nécessaires à l'exercice de cette compétence a été concomitamment transféré, dont ceux résultant de leur emprise sur le domaine public routier de la commune, qui fait également l'objet, dans cette mesure, de la mise à disposition à titre gratuit qu'elles prévoient. Par suite, en mettant à la charge de communauté de communes bénéficiaire de cette mise à disposition une redevance au titre de l'occupation du domaine public routier communal par ces ouvrages, le maire de la commune de Ressons-le-Long a méconnu les dispositions précitées. 8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Aisne est fondé à demander l'annulation de la décision déférée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 septembre 2021 du maire de la commune de Ressons-le-Long est annulée. Article 2 : Les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Ressons-le-Long du 14 décembre 2020 présentées par la communauté de communes de Retz-en-Valois sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l'Aisne, à la commune de Ressons-le-Long et à la communauté de communes de Retz-en-Valois. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2200480_20230503
Données disponibles
- Texte intégral