TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 6ème Chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200480_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier et 23 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Stinco, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné le dessaisissement de ses armes de catégorie C, sur le fondement des articles L. 312-11 et suivants du code de la sécurité intérieure ainsi que le retrait de son permis de chasse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer l'ensemble de ses armes et de lui réattribuer la validation de son permis de chasse, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ; - il est entaché d'une erreur de fait, il n'a commis aucune violence physique lors de l'affaire de 2013 pour laquelle il a été condamné et sur laquelle est uniquement fondé la décision de dessaisissement de ses armes ; - la préfète a commis une erreur d'appréciation de sa situation, la dangerosité à l'égard d'autrui de son comportement, alléguée par la préfète, n'étant pas avérée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022 la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, rapporteure, - les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique, - et les observations de Me Stinco, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, détenteur de deux armes de catégorie C depuis 2004 et 2011 pour la pratique de la chasse, a déclaré le 11 janvier 2021, l'acquisition d'une carabine Anschutz. Suite à enquête administrative, il a été informé par courrier de la préfète de la Gironde en date du 17 août 2021 qu'une procédure de dessaisissement de toutes les armes en sa possession était envisagée, auquel il a répondu par courrier du 28 août 2021. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2021, par lequel la préfète de la Gironde a ordonné la remise de ses armes, munitions et de leurs éléments de toute catégorie, a inscrit M. A au fichier national des interdits d'acquisition et détention d'armes (FINIADA) et procédé au retrait de la validation de son permis de chasser. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure, " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ". Aux termes de l'article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ". Aux termes de l'article L. 312-11 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'enquête administrative, diligentée par la préfète de la Gironde fait état d'antécédents judiciaires pour des faits de " violences volontaires aggravées, autres destructions, dégradations légères d'un bien privé autre que véhicule " commis en 2013. Cependant, si le requérant reconnaît avoir eu une altercation avec un automobiliste, auquel il aurait coupé la route sur un rond-point, ce dernier l'ayant poursuivi jusque sur son lieu de travail, et affirme avoir sorti une serpette de sa voiture, dont il se sert sur ses chantiers, pour le tenir à distance, il en conteste la qualification juridique retenue au traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Il soutient dans son courrier du 28 août 2021, transmis dans le cadre de la procédure de dessaisissement d'armes n'avoir commis aucune violence physique ni dégradation de bien. Il soutient également dans ses écritures, sans être utilement contesté par la préfecture, qu'il n'a pas été jugé par le tribunal correctionnel de Tours mais jugé en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) par ordonnance relative à l'homologation de peine du 21 mai 2013, ce qu'indique par ailleurs la mention manuscrite sur le TAJ et a été condamné à une amende de 250€. En tout état cause, il ressort également des pièces du dossier, que les uniques faits sur lesquels la préfète de la Gironde s'est fondée sont désormais anciens de plus de sept ans à la date de la décision, qu'ils sont demeurés isolés, et ont donné lieu à une condamnation à une amende d'un faible montant alors que le requérant se prévaut de plusieurs témoignages en sa faveur, attestant de ses qualités humaines, de son respect des consignes de sécurité et de sa responsabilité lors de la pratique de la chasse. Par suite, la préfète de la Gironde ne justifie pas d'éléments suffisants pour laisser craindre une utilisation dangereuse pour autrui des armes détenues ou à penser que le comportement du requérant est incompatible avec la détention d'une arme, et a ainsi entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Dans ces conditions, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 6 décembre 2021 de la préfète de la Gironde doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction 5. L'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde ordonnant à M. A de se dessaisir de ses armes et lui interdisant d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, implique nécessairement la suppression de la mention de cette interdiction dans le FINIADA, visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. Par suite, sous réserve de la survenance d'aucune circonstance de fait nouvelle qui y ferait obstacle, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de faire procéder à cette suppression dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu également de lui restituer ses armes dans le même délai. Son permis de chasse lui ayant été retourné par courrier du 18 novembre 2021, il n'y a pas lieu d'enjoindre à sa restitution. Sur les frais liés à l'instance 6. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros, à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 décembre 2021 de la préfète de la Gironde est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de faire procéder, sous réserve d'un changement de circonstance de fait, à la suppression de l'inscription de M. A au FINIADA et de lui restituer ses armes. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2200480
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TA3313 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2200480_20231013