TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200480_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, Mme D B, représentée par Me Lebaad, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'apatridie ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître la qualité d'apatride et d'en informer le préfet compétent en vue de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros, à verser à Me Lebaad, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n'est pas établie ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 février 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rifflard, conseiller, - les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique, - et les observations de Me Lebaad, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B déclare être née le 28 juillet 1985 à Kosovska Mitrovica, de parents yougoslaves n'ayant pas déclaré sa naissance. Elle indique être entrée irrégulièrement en France une première fois en 2002, et la dernière fois en 2016 après avoir séjourné au Kosovo. L'intéressée a déposé une première demande d'asile, en se présentant comme une ressortissante yougoslave, qui a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 mai 2004. Elle a déposé une seconde demande d'asile, en se présentant comme une ressortissante kosovare, qui a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mars 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 7 mars 2019. Mme B a présenté, le 28 septembre 2020, une demande de reconnaissance de la qualité d'apatride, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 21 octobre 2021. Par sa requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par Mme C A, cheffe du bureau des apatrides, laquelle dispose d'une délégation consentie par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 9 septembre 2021, publiée le 15 septembre 2021 sur le site internet de l'Office, à l'effet de signer tous actes individuels pris en application de l'article L. 582-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " 1. Aux fins de la présente Convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. () ". Aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Aux termes de l'article L. 582-2 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 582-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat ". La reconnaissance de la qualité d'apatride implique d'établir que l'Etat susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne la considère pas comme tel. Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches. 4. Mme B soutient qu'aucun Etat ne la considère comme sa ressortissante en l'absence de déclaration de sa naissance par ses parents. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de la seule attestation des services d'état civil de Kraljevo du 30 octobre 2019 selon laquelle elle ne figure pas dans leurs registres, et n'est au demeurant pas allégué, que Mme B aurait engagé des démarches pour se voir reconnaître la qualité de ressortissante d'un Etat, qui lui aurait opposé un refus. Par ailleurs, sont sans incidence à cet égard les circonstances invoquées selon lesquelles elle a subi des violences conjugales intervenues en Serbie avant son arrivée en France en 2016 et qu'elle a reconstitué sa cellule familiale avec ses enfants, son père et ses sœurs en France ainsi que le caractère erroné, à le supposer établi, de la mention dans la décision en litige selon laquelle elle aurait déclaré posséder un passeport serbe. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Barbara Lebaad et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le rapporteur, Signé R. RIFFLARDLa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2200480_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel