TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 2ème chambre — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2200481_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 25 janvier 2022, Mme A D épouse C, représentée par Me Muland de Lik, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - qu'il est entaché d'erreur de droit en tant qu'il lui oppose le défaut de production d'un visa de long séjour alors qu'il appartenait au préfet de procéder à l'instruction de la demande implicite de délivrance d'un visa de régularisation ; - qu'il est également entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation, et a ajouté une condition non prévue par l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit une note en délibéré, enregistrée le 30 juin 2022. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combes, rapporteur ; - les observations de Me Muland de Lik pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D épouse C, ressortissante congolaise née le 31 décembre 1978, a sollicité le 20 mai 2021 son admission au séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par décisions en date du 9 décembre 2021 le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme C demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date du refus litigieux : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : /1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; /2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; /3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du même code : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an ". Enfin aux termes de l'article L. 312-3 : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". 3. Si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au conjoint d'un Français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction. 4. Pour refuser de délivrer à Mme C le titre de séjour prévu par le 4° de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est uniquement fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée ne produisait pas de visa de long séjour. En statuant ainsi sans examiner la recevabilité de la demande de visa de long séjour présentée implicitement à l'occasion du dépôt de la demande de titre de séjour de Mme C pour, le cas échéant, la transmettre aux autorités consulaires, le préfet a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, que Mme C est fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est illégale et doit être annulée. Il y a lieu d'annuler également, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme C dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 décembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme C dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - M. Combes, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2022. Le rapporteur,La présidente,SignéSignéR. CombesK. WeidenfeldLa greffière,SignéM. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2200481_20220829
Données disponibles
- Texte intégral