TA21CH 3 JUCH 3 JUSatisfaction Partielle
TA21 · CH 3 JU — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2200481_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 février et 21 juin 2022, M. C A, assisté de Mme D, sa curatrice, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a implicitement rejeté sa demande d'aide sociale à l'hébergement ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement à compter du 1er juillet 2021 ;
3°) de mettre à la charge du département de la Côte-d'Or les " entiers dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ".
M. A soutient que le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
5°) Au cours de l'audience publique, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Mme D, représentant M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique applicable au litige :
1. En application des dispositions combinées des articles L. 113-1, L. 131-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 231-4, L. 231-5 et R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles, le département participe en principe aux frais d'hébergement des personnes âgées de soixante-cinq ans et privées de ressources suffisantes qui sont accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.
2. Conformément aux articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision statuant sur ses droits à l'aide sociale doit, avant de saisir le juge, former un recours préalable adressé au président du conseil départemental et la décision prise à la suite de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Sur le litige soumis par M. A :
3. M. A, né le 10 septembre 1951 et qui réside au sein de l'EHPAD la Saône, à Saint-Jean-de Losne, depuis le 13 juillet 2020, a été placé le 2 mars 2021 sous curatelle renforcée par un jugement du 2 mars 2021 du tribunal de proximité de Beaune et
Mme D désignée en qualité de curateur. Le 6 août 2021, M. A, assisté de sa curatrice, a déposé un dossier d'aide sociale auprès du centre communal d'action sociale de la commune de Losne afin de solliciter une aide, à compter du 1er juillet 2021, dans le paiement de ses frais d'hébergement de l'EHPAD. Par une décision du 6 octobre 2021, le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a rejeté sa demande. Le recours préalable exercé par M. A à l'encontre de cette décision le 26 octobre 2021 a été implicitement rejeté. Le requérant doit être regardé comme demandant au juge d'annuler cette décision implicite en exerçant son office défini au point 2.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'admission à l'aide sociale :
4. D'une part, en application des dispositions des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu lesquels sont considérés -à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur- comme procurant un revenu annuel égal à 50% de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80% de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3% du montant des capitaux. En revanche, lorsque les biens sont productifs de revenus, seuls les intérêts produits par les placements financiers ou les revenus perçus au titre de biens immobiliers sont pris en compte au titre des ressources des postulants.
5. D'autre part, l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées (), sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 % () ". Aux termes de l'article R. 231-6 du même code : " La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions des articles L. 132-3 et L. 132-4 est fixée, lorsque l'accueil comporte l'entretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche. Dans le cas contraire, l'arrêté fixant le prix de journée de l'établissement détermine la somme au-delà de laquelle est opéré le prélèvement de 90 % prévu audit article L. 132-3. Cette somme ne peut être inférieure au montant des prestations minimales de vieillesse ". Les personnes âgées hébergées en établissement au titre de l'aide sociale doivent donc pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources et la somme ainsi laissée à leur disposition ne peut être inférieure à 1 % du montant annuel de prestations minimales de vieillesse. Ces dispositions doivent être interprétées comme devant permettre à ces personnes de subvenir aux dépenses qui sont mises à leur charge par la loi et sont exclusives de tout choix de gestion, telles que les sommes dont elles seraient redevables au titre de l'impôt sur le revenu ou des frais de tutelle. La contribution de 90 % prévue à l'article L. 132-3 doit ainsi être appliquée sur une assiette de ressources diminuée de ces dépenses.
6. En premier lieu, les charges annuelles supportées par M. A au titre de l'accueil en EHPAD, en 2021, s'élèvent au minimum à 23 962,25 euros (65,35 x 365) soit environ 1 997 euros par mois.
7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier des nombreuses pièces justificatives fournies par le requérant, que, sur la base des ressources de l'année 2021, M. A perçoit mensuellement environ 1 560 euros au titre de sa retraite ainsi que des revenus fonciers de l'ordre de 350 euros au titre de la mise en location de la seule maison, située sur le territoire de la commune de Losne, dont il est propriétaire. Par ailleurs, compte tenu du montant des placements financiers de M. A qui ne produisent pas de revenus (" contrat obsèques Funeplus tranquillité ", contrats d'assurance-vie " Groupama " et " Confluence " et " contrat de financement obsèques-crédit Agricole "), leur valeur en capital prise en compte peut être évaluée à environ 58 euros par mois tandis que les intérêts des placements financiers de M. A peuvent être évaluées à environ 1 euros par mois. La somme de 217,38 euros versée annuellement au titre de l'assurance du propriétaire non occupant, soit environ 18 euros par mois, n'est en l'espèce pas au nombre des dépenses mises à la charge des personnes âgées par la loi et exclusives de tout choix de gestion. En revanche, les frais de la curatelle, exclusives de tout choix de gestion, s'élèvent à environ 1 420 euros, ce qui correspond, en moyenne mensuelle, à environ 118 euros. Dans ces conditions, les ressources de l'intéressé qui entrent dans l'assiette du calcul de la participation d'un bénéficiaire de l'aide sociale à ses frais d'hébergement et d'entretien peuvent être évaluées à environ 1 987 euros par mois (1 560 + 350 + 58 + 1 + 18). La contribution de 90 % prévue à l'article L. 132-3 peut ainsi être fixée à 1 788 euros.
8. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les ressources de M. A auraient significativement évolué entre 2021 et 2022 et que les ressources susceptibles d'être affectées au remboursement des frais d'hébergement dont il disposerait actuellement seraient supérieures aux dépenses d'accueil en EHPAD qu'il supporte.
9. A la date du présent jugement, le requérant est dès lors fondé à soutenir qu'en refusant de prendre en charge une partie de ses frais d'hébergement à l'EHPAD de la Saône, alors que sa capacité contributive est inférieure au montant des dépenses qu'il supporte au titre de l'accueil en EHPAD, le président du conseil départemental de Côte-d'Or a commis une erreur d'appréciation.
En ce qui concerne la date d'admission à l'aide sociale :
10. D'une part, si l'évaluation la plus précise des ressources et des dépenses de M. A, faite aux points 6 et 7, a été conduite au regard des données connues au 31 décembre 2021, il résulte de l'instruction que l'évolution des ressources et des charges de l'intéressé entre la date du dépôt de son dossier, le 6 aout 2021, et le 31 décembre 2021 est restée totalement marginale pour l'appréciation de son droit à l'aide sociale à l'hébergement.
11. D'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles L. 113-1, L. 131-1, L. 131-4, L. 231-4, et R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles, les frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée ne sont en principe pris en charge au titre de l'aide sociale qu'à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date de la présentation de la demande tendant au bénéfice d'une telle aide. Ce n'est que lorsque la demande a été déposée, quel qu'en soit l'auteur, dans le délai de deux mois suivant le jour d'entrée dans l'établissement, éventuellement prolongé dans la limite de deux mois supplémentaires, que la prise en charge de ces frais peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement.
12. Compte tenu de qui a été dit aux points 1, 3, 10 et 11, la date d'admission de M. A à l'aide sociale à l'hébergement, correspondant au premier jour de la quinzaine suivant le 6 août 2021 -date de dépôt de la demande-, est le 16 août 2021.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l'annulation de la décision attaquée et son admission au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement à compter du 16 août 2021.
14. M. A, assisté de sa curatrice, est renvoyé devant les services du département de la Côte-d'Or afin que soit déterminé le montant de l'aide sociale à laquelle il a droit à compter du 16 août 2021.
Sur les frais liés au litige :
15. M. A s'est borné à demander au tribunal de mettre à la charge du département de la Côte-d'Or les " entiers dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative " sans chiffrer les frais qu'il aurait exposés au titre de la présente instance. Les conclusions qu'il présente à ce titre ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La décision par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a implicitement a refusé d'admettre M. A à l'aide sociale à l'hébergement est annulée.
Article 2 : M. A est admis au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement à compter du 16 août 2021.
Article 3 : M. A, assisté de Mme D, sa curatrice, est renvoyé devant les services du département de la Côte-d'Or afin que soit déterminé le montant de l'aide sociale à laquelle il a droit depuis le 16 août 2021.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de la Côte-d'Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
Le magistrat désigné,
L. BLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2200481_20230228
Données disponibles
- Texte intégral