TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200481_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 27 juillet 2022, enregistrée le 4 août 2022 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis au tribunal administratif de la Martinique la requête présentée par M. A B. Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 18 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler partiellement la décision du 3 juin 2022 par laquelle le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de la Martinique lui a attribué une subvention d'un montant de 3 500 euros au titre de l'aide exceptionnelle en faveur des entreprises de pêche et d'aquaculture marine durement impactées par une conjoncture économique dégradée, en tant que cette décision limite le montant de cette subvention et qu'elle lui refuse le bénéfice de l'aide à la création et au développement d'activités dans le secteur des excursions nautiques. Il soutient que : - le montant de l'aide exceptionnelle qui lui a été attribuée au titre de son activité de pêche est insuffisant compte-tenu de sa situation financière globale particulièrement dégradée par la conjoncture économique ; - il pouvait bénéficier de l'aide à création et au développement d'activités dans le secteur des excursions nautiques puisqu'il bénéficie depuis plusieurs années d'un permis l'autorisant à exercer des activités de pescatourisme et qu'il a obtenu la délivrance d'un numéro Siret. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la collectivité territoriale de Martinique, représentée par le président de son conseil exécutif, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions aux fins d'annulation présentées au titre de l'aide exceptionnelle en faveur des entreprises de pêche sont irrecevables, le requérant ayant obtenu une pleine satisfaction suite à sa demande de subvention et ne justifiant ainsi d'aucun intérêt à agir ; - les conclusions aux fins d'annulation présentées au titre de l'aide à la création et au développement d'activités dans le secteur des excursions nautiques sont irrecevables en l'absence de décision préalable, le requérant n'ayant pas sollicité le bénéfice de cette subvention ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la délibération n° 21-249-1 de l'assemblée de Martinique du 6 mai 2021 portant modification de l'annexe à la délibération n° 20-489-1 du 21 décembre 2020 portant reconduction des dispositifs cadre d'intervention et de soutien territoriaux aux entreprises relevant du secteur du tourisme ; - la délibération n° 21-402-1 de l'assemblée de Martinique du 19 septembre 2021 portant dispositif d'aide exceptionnelle en faveur des entreprises de pêche et d'aquaculture marine impactées par une conjoncture économique dégradée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Phulpin, - et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a présenté, par courrier daté du 4 janvier 2022, une demande de subvention auprès des services de la collectivité territoriale de Martinique. Par décision du 2 juin 2022, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a attribué au requérant la somme de 3 500 euros titre du dispositif de l'aide exceptionnelle en faveur des entreprises de pêche et d'aquaculture marine durement impactées par une conjoncture économique dégradée. Par la présente requête, M. B demande l'annulation partielle de cette décision en tant que le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a, d'une part, limité le montant de cette aide exceptionnelle et, d'autre part, refusé de lui attribuer le bénéfice de l'aide à la création et au développement d'activités dans le secteur des excursions nautiques. Sur la recevabilité : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridictions administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande datée du 4 janvier 2022 que M. B a présentée auprès des services de la collectivité territoriale de Martinique avait pour seul et unique objet l'obtention d'une subvention au titre du dispositif d'aide exceptionnelle en faveur des entreprises de pêche et d'aquaculture marine durement impactées par une conjoncture économique dégradée, institué par la délibération n° 21-402-1 de l'assemblée de Martinique du 19 septembre 2021. Ni à cette occasion, ni ultérieurement, le requérant n'a sollicité l'attribution d'une subvention au titre du dispositif d'aide à la création et au développement d'activités dans le secteur des excursions nautiques, instituée par la délibération susvisée n° 21-249-1 de l'assemblée de Martinique du 21 décembre 2020. Il s'ensuit que le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique n'a édicté à l'encontre de M. B, contrairement à ce que celui-ci soutient, aucune décision de refus d'attribution d'une subvention au titre du dispositif d'aide à la création et au développement d'activités dans le secteur des excursions nautiques. L'administration est dès lors fondée à soutenir que les conclusions de la requête tendant à l'annulation partielle de la décision attaquée du 3 juin 2022, en tant qu'elle refuse à M. B le bénéfice d'une telle aide, sont irrecevables faute de décision préalable. La fin de non-recevoir opposée à ce titre doit, par suite, être accueillie. 4. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les conclusions de la requête tendant à l'annulation partielle de la décision attaquée du président de la collectivité territoriale de Martinique du 3 juin 2022, en tant qu'elle refuse l'attribution d'une subvention au titre du dispositif d'aide à la création et au développement d'activités dans le secteur des excursions nautiques, sont irrecevables. Il y a lieu, par suite, de les rejeter. Sur le surplus des conclusions de la requête : 5. L'article 1er de la délibération n° 21-402-1 de l'assemblée de Martinique du 19 septembre 2021 portant dispositif d'aide exceptionnelle dispose : " Est adopté le dispositif d'aide exceptionnelle en faveur des entreprises de pêche et d'aquaculture marine durement impactées par une conjoncture économique dégradée. / Ce dispositif d'aide exceptionnelle pour les entreprises de pêche et d'aquaculture marine est mis en place afin de surmonter la crise qu'elles traversent liée principalement aux mauvaises conditions météorologiques marines qui les bloquent au port. Ces difficultés se sont accrues suite aux restrictions sanitaires entrainant une perte globale de marché (locaux et touristes) et la forte augmentation des coûts de carburant détaxé. / () Les barèmes retenus pour l'octroi de cette aide exceptionnelle sont les suivants : / - Pour les actifs : / Une aide forfaitaire de 3 500 € pour les entreprises de pêche ayant transmis 4 à 5 fiches de pêche couvrant au minimum 5 mois au cours de la période du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021 et ayant déclaré une production durant la période concernée. / Une aide forfaitaire de 2 000 € pour les entreprises de pêche ayant transmis de 1 à 3 fiches de pêche couvrant au minimum 1 mois au cours de la période du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021 et ayant déclaré une production durant cette période concernée. / () Les critères d'éligibilité de l'aide exceptionnelle retenus sont les suivants : / - Avoir transmis des fiches de pêches à la direction de la mer sur la période du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021, correspondant à l'obligation déclarative de capture et de débarquement (carnet de fiches de pêche et carnets de journaux de pêche), avant le 31 août 2021 () ". 6. Les dispositions citées au point précédent instituent en faveur, notamment, des entreprises de pêche maritime une aide exceptionnelle ayant pour objet de compenser, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021, l'impact de la conjoncture économique dégradée par de mauvaises conditions météorologiques, les restrictions sanitaires et la forte augmentation des coûts de carburant détaxé. Le montant de cette aide exceptionnelle présente toutefois un caractère forfaitaire et ne peut s'élever, au plus, qu'à 3 500 euros pour les marins-pêcheurs remplissant les conditions d'éligibilité définies par la délibération du 19 septembre 2021 qui, comme M. B, ont, au cours de la période du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021, déclaré une production et transmis aux services de la direction de la mer 4 à 5 fiches de pêche couvrant au minimum 5 mois sur cette période. Il s'ensuit que, en attribuant à M. B une somme de 3 500 euros au titre de cette aide exceptionnelle forfaitaire, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a accordé au requérant le montant maximal prévu par la délibération du 19 septembre 2021. Dans ces conditions, quelques soient les difficultés économiques qu'il a effectivement pu rencontrer dans le cadre de son activité de pêche maritime, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique du 3 juin 2022 serait entachée d'erreur d'appréciation. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à contester la légalité de la décision attaquée du président de la collectivité territoriale de Martinique du 3 juin 2022, en tant qu'elle limite à 3 500 euros le montant de la subvention sollicitée au titre de l'aide exceptionnelle en faveur des entreprises de pêche et d'aquaculture marine impactées par une conjoncture économique dégradée. Par suite, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. B, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la seconde fin de non-recevoir opposée en défense par la collectivité territoriale de Martinique. 8. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. B, s'il s'y croit recevable et fondé, présente auprès des services de la collectivité territoriale de Martinique une demande tendant au bénéfice d'une subvention au titre de l'aide à la création et au développement d'activités dans le secteur des excursions nautiques, instituée par la délibération n° 21-249-1 de l'assemblée de Martinique du 21 décembre 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la collectivité territoriale de Martinique. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, M. de Palmaert, premier conseiller, M. Phulpin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. Le rapporteur, V. Phulpin La présidente, H. Rouland-BoyerLa greffière, J. Lemaître La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2200481_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel