TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200481_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2022 et le 7 avril 2023, MmeYenifer B A, représentée par Me Théophile, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour provisoire à titre principal, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation tout en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté litigieux méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 septembre 2022 et 26 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Goudenèche, conseillère.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante dominicaine, est entrée en France en 2018 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 14 juin 2021, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 décembre 2021, le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressée a régulièrement reçu notification de la décision. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la lettre notifiant au requérant l'arrêté du 31 décembre 2021 a été envoyée en recommandé avec demande d'avis de réception et qu'elle a été présentée le 5 janvier 2022. La copie de l'enveloppe contenant cet envoi, versée au dossier par le préfet de la Guadeloupe, permet de distinguer l'adresse à laquelle le pli a été expédié et l'imprimé postal apposé sur cette enveloppe indique comme motif de son retour à l'expéditeur " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, la notification de l'arrêté en litige doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 5 janvier 2022. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de Mme B A, introduite devant le tribunal de céans seulement le 10 mai 2022, doit être accueillie.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2021 du préfet de la Guadeloupe doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquences les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
C. GOUDENÈCHE Le président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CétolAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2200481_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel