TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200481_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février 2022 et 2 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans, révélée par la remise le 17 juillet 2021 d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 8 octobre 2021 contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, cette condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision révélée de refus de délivrance de certificat de résidence de dix ans est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 bis) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans la mesure où il est conjoint d'une ressortissante française et père de deux enfants français. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1911 modifiée, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Duff, - et les observations de Me Madeline, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 14 septembre 1983 à Chlef, est entré sur le territoire français le 20 octobre 2016. Marié depuis le 22 décembre 2018 à une ressortissante française et père de deux enfants issus de cette union, l'intéressé a bénéficié d'un certificat de résidence d'un an mention " vie privée familiale " valable jusqu'au 16 juillet 2021. M. B a sollicité auprès du préfet de la Seine Maritime, dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour, la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans. Un certificat de résidence d'un an, valable jusqu'au 17 juillet 2022, lui a cependant été délivré par le préfet de la Seine-Maritime. Par courrier du 8 octobre 2021, l'intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans, révélée le 17 juillet 2021, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 8 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 8 octobre 2021, reçu le 12 octobre suivant, M. B a sollicité du préfet de la Seine-Maritime la communication des motifs de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, révélée par la remise d'un certificat de résidence d'un an le 17 juillet 2021. Il n'est pas contesté que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas répondu à cette demande de communication de motifs. M. B est dès lors fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et, par suite, à en demander l'annulation. 4. En second lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () g) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an ". 5. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne subordonne pas la délivrance d'un certificat de résidence à la condition que l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ne prive toutefois pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public. Il appartient en principe à l'autorité administrative de délivrer, lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens, un certificat de résidence valable dix ans à un ressortissant algérien marié à une ressortissante française ou ascendant direct d'un enfant français qui remplit les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Elle ne peut opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. 6. Il est constant que M. B, marié à Mme C, ressortissante française, est également le père de deux enfants français nés respectivement le 3 octobre 2019 et le 29 mars 2021, et qu'il exerce l'autorité parentale. Pour justifier sa décision de refus, le préfet de la Seine-Maritime fait valoir en défense que le comportement de M. B constituerait une menace à l'ordre public. Si le préfet pour refuser à un ressortissant algérien son droit au séjour peut se fonder sur des motifs tenant à l'ordre public, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la " note blanche " émanant des services de renseignement produite par le préfet, l'absence d'éléments précis et circonstanciés laissant penser que M. B puisse constituer une menace pour l'ordre public. La seule pratique fût-elle radicale de l'islam est insuffisante à caractériser un trouble à l'ordre public. Dès lors, faute pour le préfet de la Seine-Maritime d'avoir caractérisé une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public constituée par le comportement de M. B, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a méconnu ces stipulations en refusant de lui délivrer le certificat de résidence demandé. 7. Il suit de là que M. B remplit l'ensemble des conditions fixées par les stipulations précitées du a) et g) de l'accord franco-algérien pour se voir octroyer de plein droit un certificat de résidence de dix ans. Par suite, la décision implicite de refus de délivrance d'un tel certificat de résidence de dix ans, révélée par la remise le 17 juillet 2021 d'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an doit être annulée, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui annule la décision implicite de rejet attaquée, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux, implique, eu égard aux motifs d'annulation, que le préfet délivre à M. B un certificat de résidence d'une durée de dix ans. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SELARL Eden avocats, représentant M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à la SELARL Eden avocats de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision refusant à M. A B la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans, révélée par la délivrance le 17 juillet 2021 d'un certificat de résidence d'un an et la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté son recours gracieux sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A B un certificat de résidence de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que la SELARL Eden avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à la SELARL Eden avocat, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023 à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, Signé : V. Le Duff La présidente, Signé : P. BaillyLa greffière, Signé : A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2200481_20230720
Données disponibles
- Texte intégral