TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200481_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, la société Enedis, représentée par Me Le Chatelier, demande au tribunal d'annuler la délibération du 3 octobre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vallées d'Antraigues-Asperjoc a refusé le déclassement des compteurs d'électricité existants sur son territoire et leur élimination et les arrêtés du 28 janvier 2020 par lesquels le maire de la commune a, d'une part, interdit le remplacement des compteurs existants par des compteurs " A " non conformes aux normes et imposé le retrait des compteurs " A " non conformes aux normes sous peine de contravention de 3ème classe et, d'autre part, suspendu le déploiement des compteurs " A " sur son territoire. Elle soutient que : - du fait du transfert au syndicat départemental d'énergies de l'Ardèche de la compétence de la commune en matière d'organisation et de distribution d'électricité et de la propriété des ouvrages des réseaux publics de distribution, le conseil municipal de Vallées d'Antraigues-Asperjoc n'est pas compétent pour se prononcer sur la gestion de ces ouvrages ; - la délibération et les arrêtés attaqués méconnaissent l'obligation de déploiement qui découle des articles L. 341-4 et R. 341-4 du code de l'énergie ; - les compteurs " A " ne méconnaissent ni les normes NF C 14-100 et NF C 18-510, ni le règlement sanitaire départemental ; - le maire de Vallées d'Antraigues-Asperjoc n'est pas compétent pour suspendre le déploiement des compteurs " A " au regard de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et il a commis une erreur manifeste d'appréciation en raison de l'absence d'atteinte au droit à la protection des données personnelles. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'énergie ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - les observations de Me Houmer, pour la société Enedis. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 3 octobre 2019, le conseil municipal de la commune de Vallées d'Antraigues-Asperjoc a refusé le déclassement des compteurs d'électricité existants sur son territoire et leur élimination. Par des arrêtés du 28 janvier 2020, le maire de Vallées d'Antraigues-Asperjoc a, d'une part, interdit le remplacement des compteurs existants par des compteurs communicants dits " A " non conformes aux normes et imposé le retrait des compteurs " A " non conformes aux normes sous peine de contravention de 3ème classe et, d'autre part, suspendu le déploiement des compteurs " A " sur son territoire. La société Enedis, qui a vainement, par un courrier du 17 août 2021, sollicité l'abrogation de cette délibération et de ces arrêtés, demande leur annulation. 2. En premier lieu et d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales : " Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence. ". Aux termes de l'article L. 1321-4 du même code : " Les conditions dans lesquelles les biens mis à disposition, en application de l'article L. 1321-2, peuvent faire l'objet d'un transfert en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire sont définies par la loi. ". 3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 322-4 du code de l'énergie : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, ont fait l'objet d'un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. ". Aux termes du deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales : " L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution, exploité en régie ou concédé, est la commune ou l'établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence (). ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la propriété des ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité est attachée à la qualité d'autorité organisatrice de ces réseaux. En conséquence, lorsqu'une commune transfère sa compétence en matière d'organisation de la distribution d'électricité à un établissement public de coopération, celui-ci devient autorité organisatrice sur le territoire de la commune et propriétaire des ouvrages des réseaux en cause, y compris des installations de comptage visées à l'article D. 342-1 du code de l'énergie. 5. Il n'est pas contesté que la compétence en matière d'organisation des réseaux publics de distribution d'électricité dans le territoire de la commune de Vallées d'Antraigues-Asperjoc a été transférée au syndicat départemental d'énergies de l'Ardèche. Par suite, à compter du transfert de cette compétence, le syndicat est devenu, en qualité d'autorité organisatrice du service public de distribution d'électricité sur le territoire de la commune, propriétaire des ouvrages affectés aux réseaux de distribution de cette commune, notamment des compteurs électriques qui y sont installés. Par suite, la société Enedis est fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'incompétence. 6. En deuxième lieu, l'arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Vallées d'Antraigues-Asperjoc a interdit le remplacement des compteurs " A " non conformes aux normes et imposé le retrait des compteurs " A " non conformes aux normes en application du règlement sanitaire départemental, sous peine de contravention de 3ème classe, est fondé sur l'article L. 1421-4 du code de la santé publique et sur l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. 7. D'une part, s'il appartient au maire, en vertu des pouvoirs de contrôles administratif et technique des règles d'hygiène applicables aux habitations et à leurs abords qui lui sont conférés par l'article L. 1421-4 du code de la santé publique, de veiller au respect des règles d'hygiène sur le territoire de la commune et si le maire est, par ailleurs, chargé de l'exécution des lois et règlements au nom de l'Etat en vertu de l'article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales, il ne peut prendre sur ces fondements, en l'absence de circonstances locales particulières, des injonctions générales destinées à imposer l'application d'une norme technique relative à la sécurité des installations. 8. D'autre part, les articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales n'ont pas pour objet ni pour effet d'habiliter le maire à prendre de façon générale toutes mesures applicables à l'ensemble du territoire de sa commune qui ne sont pas liées à des circonstances locales particulières nécessitant le rétablissement de l'ordre public ou la prévention de risques avérés pour la sécurité publique et existants effectivement sur le territoire de sa commune. Ainsi, le maire ne peut adopter, dans le cadre de la mise en œuvre de ses pouvoirs de police administrative générale, des mesures qui relèvent de la seule compétence des autorités de l'Etat, le principe de précaution invoqué n'ayant ni pour objet, ni pour effet de l'autoriser à excéder son champ de compétence. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les compteurs en litige engendreraient par eux-mêmes un risque particulier d'incendie sur le territoire de la commune de Vallées d'Antraigues-Asperjoc ou ailleurs. Il n'en ressort pas non plus qu'il existe dans cette commune des risques de trouble à la sécurité ou à l'ordre publics susceptibles de justifier les mesures prises par le maire en vertu de ses pouvoirs de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène ou de ses pouvoirs de police générale. 10. En troisième lieu, l'arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le maire de Vallées d'Antraigues-Asperjoc a suspendu le déploiement des compteurs " A " sur le territoire communal tant que leur régularité avec les traitements des données à caractère personnel n'aura pas été vérifiée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, est fondé sur l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, il n'appartient pas au maire de s'assurer que le traitement des données personnelles par la société Enedis se fait conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et aux recommandations de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. 11. Il résulte de ce qui précède que la société Enedis est fondée à demander l'annulation de la délibération du 3 octobre 2019 du conseil municipal de la commune de Vallées d'Antraigues-Asperjoc et des arrêtés municipaux du 28 janvier 2020. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 3 octobre 2019 du conseil municipal de la commune de Vallées d'Antraigues-Asperjoc et les arrêtés municipaux du 28 janvier 2020 sont annulés. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Enedis et à la commune de Vallées d'Antraigues-Asperjoc. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure, A. Lacroix La présidente, C. MichelLa greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2200481_20231123
Données disponibles
- Texte intégral