TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200482_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Pigeanne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers de l'université de Bordeaux lui a infligé un blâme ; 2°) de mettre à la charge de l'université de Bordeaux la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les faits reprochés ne sont pas établis ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, l'université de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - et les observations de M. C, représentant l'université de Bordeaux. Considérant ce qui suit : 1. M. A était étudiant en sixième année de médecine lors de l'année universitaire 2020/2021. Le 10 juin 2021, alors qu'il était en stage d'externat dans le service des urgences pédiatriques du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, il a pris en charge un jeune garçon âgé d'une douzaine d'années amené par sa famille d'accueil pour une plaie à la main. Il lui a été reproché d'avoir donné à ce garçon, qui était réticent à se laisser examiner, une tape sur l'arrière du crâne et de lui avoir dit, après une seconde tentative de soins infructueuse " puisque tu veux pas, t'as qu'à crever ". Il demande au tribunal d'annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers de l'université de Bordeaux lui a infligé un blâme. 2. Aux termes de l'article R. 811-11 du code de l'éducation : " Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice, notamment : () 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'université. () ". Aux termes de l'article R. 811-36 du même code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont () : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; 4° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ; 5° L'exclusion définitive de l'établissement ; 6° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; 7° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur. () ". 3. Il appartient au juge de rechercher si les faits reprochés constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. M. A soutient que la tape qu'il a infligée à son jeune patient le 10 juin 2021 était dénuée de toute intention violente de sa part et conteste les propos qui lui sont attribués en indiquant qu'aucune autre personne n'était présente dans la salle d'examen. Il fait également valoir les bonnes appréciations qu'il a reçues en matière de communication médecin/patient lors d'un précédent stage en pédiatrie accompli en 2020, son absence d'antécédents disciplinaires et le caractère complexe de la prise en charge de ce jeune patient, suivi dans un institut médico-éducatif, que deux autres établissements hospitaliers auraient refusé de prendre en charge. 5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la commission de discipline ne s'est pas fondée sur les propos, qui étaient contestés, qu'il était reproché à M. A d'avoir tenus pour estimer que son comportement portait atteinte à l'ordre de l'établissement et lui infliger la sanction litigieuse, mais seulement sur la tape qu'il a donnée sur la tête de son patient. Il en ressort également que ce geste, que M. A a été invité à reproduire devant la commission de discipline, est apparu aux membres de celles-ci comme " un geste d'une intensité plus forte qu'une légère tape " ne pouvant en conséquence être perçu comme un encouragement. Un tel geste adopté à l'égard d'un jeune garçon blessé et souffrant, dont la difficulté de prise en charge n'est nullement caractérisée, est incompatible avec le comportement attendu de M. A et présente un caractère fautif. M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et que la commission de discipline l'aurait sanctionné de manière disproportionnée en lui infligeant le blâme contesté. 6. Il s'ensuit que les conclusions par lesquelles M. A demande l'annulation de la décision de cette commission doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'université de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme Wohlschlegel, première conseillère et Mme Patard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, E. WOHLSCHLEGEL Le président, D.FERRARI Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°220048
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2200482_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel