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TA83 · Aide sociale — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200483_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, M. B D et Mme A D, représentés par Me Palerm, demandent au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 10 juin 2021 en tant que la caisse d'allocations familiales du Var a notifié à Mme D un indu de prime d'activité, référencé IM3 003 d'un montant de 3 818,50 euros pour la période courant du 1er octobre 2019 au 31 mai 2021 ; 2°) l'annulation de la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme D et dirigé contre la décision du 10 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Var de procéder au réexamen de leurs droits à la prime d'activité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'indu contesté est infondé car la caisse d'allocations familiales du Var a considéré à tort que M. D était gérant salarié alors qu'il était gérant indépendant et cotisait au RSI pour la période du 22 mai 2015 au 30 juin 2021 ; la prime devait être calculée selon les modalités prévues aux article R845-1 à R845-3 du code de la sécurité sociale pour les revenus non-salariés. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, la Caisse d'allocations familiales du var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'indu en litige est fondé car la prime d'activité a été calculée à partir de revenus non-salariés déclarés par M. D dans ses déclarations trimestrielles de ressources, alors que, du fait de sa qualité de gérant égalitaire d'une société imposée à l'impôt sur les sociétés, sa rémunération est imposable dans la catégorie des traitements et salaires ; par ailleurs, ses revenus ont été imposés, conformément à ses déclarations de revenus, dans la catégorie des traitements et salaires. Par un courrier du 25 avril 2023 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision initiale du 10 juin 2021 en tant qu'elle notifie un indu de prime d'activité, référencé IM3 003, contre laquelle Mme D a formé un recours préalable le 18 juin 2021, dès lors que la décision expresse du 12 janvier 2022, qui est intervenue suite au recours préalable obligatoire, prévu par l'article L.845-2 du code de la sécurité sociale, s'est nécessairement substituée à la décision du 10 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Doumergue ; - les observations de Me Palerm qui fait valoir que si M. D a déclaré avoir perçu des salaires dans ses déclarations de revenus, il justifie avoir exercé une activité d'indépendant et non de salarié ; - les observations de Mme C, représentant la caisse d'allocations familiales du Var. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Me Palerm et de Mme C à l'audience. 1. Par une décision du 10 juin 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var a notamment notifié à Mme D un indu de prime d'activité, référencé IM3 003 d'un montant de 3 818,50 euros, pour la période courant du 1eroctobre 2019 au 31 mai 2021. Par un courrier daté du 18 juin 2021, Mme D a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été rejeté le 12 janvier 2022. Par la présente requête M. et Mme D demandent l'annulation des décisions du 10 juin 2021 et du 12 janvier 2022 et à ce que la caisse d'allocations familiales du Var réexamine leurs droits à la prime d'activité. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale d'une part : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () ". 3. Aux termes de l'article 79 du code général des impôts d'autre part : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. ". 4. Il résulte de l'instruction que lors de leur demande de prime d'activité, le 7 avril 2019, M. et Mme D ont déclaré à la caisse d'allocations familiales du Var des revenus salariés pour la période courant du mois de janvier 2019 au mois de mars 2019, puis, dans les déclarations trimestrielles de ressources courant du mois d'avril 2019 au mois d'avril 2021, M. D a déclaré percevoir des revenus non-salariés au titre de son activité commerciale. Au vu de ces déclarations, la caisse d'allocations familiales du Var a alors calculé puis versé la prime d'activité à Mme D selon les modalités prévues à l'article R.845-2 du code de la sécurité sociale pour les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu, notamment dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, au moins de juin 2021, la caisse d'allocations familiales du Var a considéré que les revenus perçus par M. D dans le cadre de son activité de gérant égalitaire de la société à responsabilité limitée, avaient le caractère de revenus salariés et a procédé à un nouveau calcul de la prime d'activité. Le résultat de ce nouveau calcul a révélé un trop perçu de prime d'activité de 3 818,50 euros. 5. Pour contester cet indu, M. et Mme D soutiennent que M. D est gérant indépendant, non salarié, et qu'il a cotisé au régime social des indépendants. Toutefois, la CAF fait valoir sans être contestée que M. D était gérant égalitaire d'une société à responsabilité limitée soumise à l'impôt sur les sociétés. Dès lors, la rémunération perçue pour l'exercice de ses fonctions de dirigeant doit être regardée comme un salaire, imposable comme tel dans la catégorie des traitements et salaires. Au demeurant, il résulte des avis d'imposition produits en défense que les revenus de l'intéressé pour les années 2016 et 2017 ont été imposés, conformément à ces déclarations de revenus, dans la catégorie des traitements et salaires. Enfin, la circonstance que M. D ait cotisé au régime social des indépendants du 22 mai 2015 au 30 juin 2021, régime relatif à la protection sociale des dirigeants de la société, ou encore qu'il avait une activité d'indépendant sans contrat de travail, est sans incidence sur la nature de salaire de la rémunération perçue au titre de ses fonctions de dirigeant en qualité de gérant égalitaire. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ni de fait que la CAF du Var a considéré que la prime d'activité versée à Mme D aurait dû être calculée en fonction des salaires perçus par le couple, dont ceux de M. D, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme D. 6. Il résulte de de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme D doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. et Mme D est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à M. B D et au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Var et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023 . La présidente-rapporteure, Signé M. DOUMERGUELe greffier, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au préfet du Var et au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2200483_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel