TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200483_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2022, la société SCEA Vivaces de l'Odon demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle l'agence de services et de paiement a rejeté sa demande d'attribution d'une aide à l'embauche, la décision du 28 septembre 2021 par laquelle l'agence de service et de paiement a rejeté son recours gracieux et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique exercé le 25 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'agence de service et de paiement de lui verser l'aide à l'embauche qui lui a été refusée sur la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société SCEA Vivaces de l'Odon soutient que les décisions attaquées : - sont entachées d'incompétence ; - sont irrégulières, faute de mention de l'identité et de la qualité de leurs auteurs ; - sont irrégulières faute d'avoir été précédées d'une procédure contradictoire ; - sont insuffisamment motivées ; - sont illégales dès lors que la prolongation du contrat de travail de sa salariée impliquait le maintien de l'aide accordée. Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2022, l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable faute pour son signataire de justifier d'une habilitation à agir au nom de la société SCEA les Vivaces de l'Odon ; - les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-982 du 5 août 2020 instituant une aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais ; - et les conclusions de M. A. Considérant ce qui suit : 1. La société SCEA Vivaces de l'Odon a embauché une jeune salariée à compter du 25 janvier 2021 jusqu'au 31 août 2021 et a obtenu à ce titre une aide à l'embauche. Le 30 août 2021, elle a prolongé le contrat d'embauche jusqu'au 31 décembre 2021 par voie d'avenant. Le 15 septembre 2021, elle a demandé le renouvellement de l'aide à l'embauche. Par décision du 24 septembre 2021, l'agence de services et de paiement lui a opposé un refus qu'elle a contesté le jour même par la voie d'un recours gracieux, rejeté par décision du 28 septembre 2021. Par un courrier du 25 octobre 2021, elle a saisi la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion d'un recours hiérarchique contre les décisions des 24 et 28 septembre 2021, qui a été implicitement rejeté. La société SCEA Vivaces de l'Odon demande l'annulation de ces décisions 2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-982 du 5 août 2020 : " I.- Les employeurs peuvent demander le bénéfice d'une aide pour l'embauche d'un salarié de moins de 26 ans dont la rémunération telle que prévue au contrat de travail est inférieure ou égale à deux fois le montant horaire du salaire minimum de croissance. Ces conditions s'apprécient à la date de conclusion du contrat. () Cette aide est attribuée sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient remplies : 1° Le salarié est embauché en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins trois mois ; 2° La date de conclusion du contrat est comprise entre le 1er août 2020 et le 31 mars 2021 () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Lorsque le salarié précédemment lié à l'employeur par un contrat à durée déterminée ayant ouvert droit à l'aide conclut, avant la date limite de conclusion du contrat telle que prévue aux I et II de l'article 1er1, un contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat de travail à durée déterminée d'une durée d'au moins trois mois, l'employeur continue à bénéficier de l'aide, même si le salarié a dépassé l'âge défini à l'article 1er au cours du précédent contrat, dans la limite du montant maximal par salarié défini à l'article 2 ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la prolongation de l'aide accordée ne peut être accordée qu'à la condition que la prolongation du contrat de travail soit intervenue entre le 1er août 2020 et le 31 mars 2021. 4. Il ressort des pièces du dossier que la société SCEA Vivaces de l'Odon a engagé une jeune salariée, alors dans sa vingtième année, par un contrat à durée déterminée conclu le 25 janvier 2021 dont l'échéance était initialement fixée au 31 août 2021. Par un avenant conclu le 30 août 2021, la salariée et son employeur ont convenu que " le contrat de travail est renouvelé à compter du 1er septembre 2021 pour une durée de 122 jours calendaires (). Le contrat renouvelé prendra fin de plein droit à l'échéance du terme prévu le 31 décembre 2021 ". Il s'ensuit que cette prolongation de l'embauche de la jeune salariée concernée n'est pas intervenue dans la période ouvrant droit à la prolongation de l'aide à l'embauche. L'administration était dès lors tenue de rejeter la demande qui lui a été faite en ce sens. Il s'ensuit que l'ensemble des moyens de la requête doivent être écartés comme inopérants. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'agence de services et de paiement, que la requête de la société SCEA Vivaces de l'Odon doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SCEA Vivaces de l'Odon est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à SCEA Vivaces de l'Odon et à l'agence de service et de paiement et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHANDLa greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2200483_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel