TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2200483_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2022 et le 20 septembre 2022, M. et Mme A, représentés par Me Bouchet-Mongillon, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2018, pour un montant total de 3 838 euros, en droits et pénalités ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la proposition de rectification est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet 2022 et le 26 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A sont propriétaires d'un immeuble situé 10 place de la Victoire à La Roche-Chalais. Par proposition de rectification du 27 février 2020, l'administration a réintégré dans leur revenu imposable les revenus fonciers perçus en contrepartie de la location de cet immeuble qu'ils n'avaient pas déclarés au titre de l'année 2018, qu'elle a évalués à la somme de 22 787 euros. M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis pour un montant de 3 838 euros, en droits et pénalités, au titre de l'année 2018. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. () ". Il résulte de ces dispositions que pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, la régularité d'une proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs. 3. Il ressort des termes de la proposition de rectification adressée à M. et Mme A que l'administration, après avoir rappelé qu'en vertu de l'article 14 du code général des impôts tout propriétaire doit souscrire une déclaration de revenus fonciers dès lors qu'il perçoit des loyers, a relevé que les requérants n'avaient pas déposé de déclaration n°2044 pour déclarer les revenus fonciers perçus en contrepartie de la location de leur immeuble. Elle a précisé que le service avait déjà procédé à un rehaussement au titre de ces mêmes revenus fonciers pour les années 2015, 2016 et 2017 notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception le 12 décembre 2018, et elle a ajouté avoir évalué les loyers perçus au titre de l'année 2018 à hauteur de 1 000 euros par mois pour le local commercial, et de 550 euros et 500 euros pour les appartements, par référence au prix moyen des loyers relevés sur différents sites immobiliers pour un bien présentant des caractéristiques similaires, dont elle a déduit des frais de gestion à hauteur de 60 euros et la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 1 153 euros, ce qui l'a conduite à estimer le montant total des revenus fonciers imposables à la somme de 22 787 euros. 4. Ces mentions satisfont aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Il résulte par ailleurs de l'instruction que les requérants, qui ont justifié dans leur réclamation préalable que les deux appartements avaient été regroupés et n'en formaient désormais plus qu'un, et produit le bail de location du local commercial et de l'appartement faisant apparaître des loyers respectivement fixés à 460 euros par mois pour le local commercial, et à 385 euros par mois pour l'appartement, ont obtenu que le montant de leurs revenus fonciers imposables soient ramenés à la somme de 7 098 euros. Ils ne sauraient, dans ces conditions, sérieusement soutenir que la motivation de cette proposition de rectification était insuffisamment précise et ne leur a pas permis de discuter utilement les rehaussements mis à leur charge. 5. Enfin, les requérants ne peuvent utilement invoquer le paragraphe n°40 de la doctrine administrative BOI-CF-IOR-10-40 dès lors que cette instruction, relative à la procédure d'imposition, n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 6. Il s'ensuit que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme A doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il en va de même de leurs conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme C et Mme B, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La rapporteure, E. C Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2200483_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel