TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 1ère chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200483_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 février 2022, 13 avril 2022 et 20 mai 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le maire de Braux-le-Châtel lui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme opérationnel négatif concernant un projet de construction d'un hangar sur un terrain situé rue de la fontaine sur le territoire de cette commune ; 2°) d'enjoindre au maire de Braux-le-Châtel de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif. Il soutient que : - le certificat d'urbanisme négatif méconnaît l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dès lors que le projet est situé dans la partie urbanisée de la commune ou n'a pas pour effet d'étendre cette partie urbanisée ; - il méconnaît l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet, compte tenu de sa destination, ne nécessite aucun raccordement aux réseaux de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité, et que le terrain d'assiette pourrait, en outre, être aisément raccordé à ces réseaux sans nécessiter de travaux d'extension ou de renforcement ; - eu égard à un précédent refus de permis de construire qui lui a été opposé concernant un autre projet sur la même commune, ce certificat d'urbanisme négatif porte atteinte à sa liberté de construire ; - les demandes de substitution de motifs de la préfète de la Haute-Marne ne sont pas fondées. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 avril 2022 et 5 mai 2022, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'arrêté en litige peut être fondé sur un motif, dont elle sollicite la substitution, tiré du manque d'accessibilité du terrain d'assiette pour le service d'incendie ; - il peut également être fondé sur un motif, dont elle sollicite la substitution, tiré de ce que le projet de plan local d'urbanisme intercommunal prévoit le classement de la parcelle du terrain d'assiette en zone agricole à enjeux paysagers ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la commune de Braux-le-Châtel qui n'a pas présenté d'observations. Par ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rifflard, conseiller, - les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel le 13 décembre 2021 concernant un projet de construction d'un hangar en bois, pour y stocker des véhicules de collection et du mobilier, sur un terrain situé rue de la fontaine à Braux-le-Châtel. Par une décision du 24 janvier 2022, le maire de Braux-le-Châtel a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme négatif. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'annulation de ce certificat. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". 3. Il résulte de ces dispositions que, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions, sont en principe interdites. Il en résulte, qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par la loi, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 4. Il est constant que le territoire de la commune de Braux-le-Châtel n'est pas couvert par un plan local d'urbanisme, un autre document en tenant lieu ou une carte communale. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé en retrait d'un ilot de constructions majoritairement à usage d'habitation qui sont essentiellement regroupées en bordure d'autres voies que la rue de la fontaine qui dessert ce terrain, sans être situé dans les parties urbanisées de la commune. Toutefois, la parcelle est située en limite de cette partie urbanisée de la commune et la rue de la fontaine qui dessert le terrain d'assiette, dessert également d'autres constructions dont des hangars ainsi qu'une maison d'habitation en face du projet. En outre, le projet en litige consiste en un hangar d'une surface de cent-dix mètres carrés et d'une hauteur de sept mètres. Dans ces conditions, la construction projetée n'a pas pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune située à proximité du terrain d'assiette. Dès lors, M. A est fondé à soutenir qu'en estimant que le terrain d'assiette du projet est situé dans les parties non urbanisées de la commune, le maire de Braux-le-Châtel a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ". 6. Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu'une autorisation d'urbanisme doit être refusée lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. 7. M. A soutient que, par sa destination, le projet en litige ne nécessite pas de raccordement aux réseaux d'eau, d'assainissement et d'électricité. La préfète de la Haute-Marne, qui ne conteste pas, en défense, l'absence de nécessité d'un raccordement aux réseaux de distribution d'eau et d'assainissement, se borne à faire valoir qu'il nécessite un raccordement au réseau de distribution d'électricité, lequel impliquerait des travaux d'extension du réseau existant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de certificat d'urbanisme ne mentionnait aucun raccordement aux réseaux. Par ailleurs, au regard du projet de M. A, qui consiste en un hangar destiné à l'entreposage de véhicules de collection et de mobilier, aucun raccordement au réseau de distribution électrique n'est envisagé, ni nécessaire. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en retenant ce second motif, le maire de Braux-le-Châtel a méconnu les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. 8. En troisième lieu, la préfète de la Haute-Marne doit être regardée comme demandant, dans son mémoire enregistré le 5 avril 2022, qu'il soit substitué aux motifs de la décision en litige, celui tiré d'un manque d'accessibilité au terrain d'assiette pour le service d'incendie, alors que plusieurs matériaux inflammables, notamment du bois et des véhicules, ont vocation à être stockés dans la construction projetée. Toutefois, elle n'assortit pas un tel motif des précisions suffisantes, tant juridiques que factuelles, permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande de substitution de motif. 9. Si la préfète de la Haute-Marne demande, dans son second mémoire, qu'il soit substitué aux motifs de la décision en litige celui tiré de ce que le projet de plan local d'urbanisme intercommunal pour la commune de Braux-le-Châtel prévoirait le classement de la parcelle du projet en zone agricole à enjeux paysagers, un tel motif ne peut toutefois être utilement invoqué pour établir la légalité de l'arrêté en litige. Par suite, la demande de substitution de motif ainsi sollicitée doit être écartée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le maire de Braux-le-Châtel lui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme opérationnel négatif. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen invoqué n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 12. L'annulation du certificat d'urbanisme négatif en litige implique seulement, en l'espèce, le réexamen de la demande de certificat d'urbanisme de M. A, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 janvier 2022 par laquelle le maire de Braux-le-Châtel a délivré, au nom de l'Etat, à M. A un certificat d'urbanisme opérationnel négatif est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de Braux-le-Châtel de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne et à la commune de Braux-le-Châtel. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le rapporteur, Signé R. RIFFLARDLa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2200483_20240328
Données disponibles
- Texte intégral