TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200483_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2022, M. C A demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 par application de la majoration de quotient familial qui bénéficie aux parents isolés supportant, à titre exclusif ou principal, la charge d'au moins un enfant. Il soutient que la division en deux lots du bien acquis en indivision avec Mme B existe depuis l'achat du bien. Par un mémoire enregistré le 9 août 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 193 du code général des impôts : " () le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable () ". Aux termes de l'article 194 du même code : " I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : () / Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge = 1,5 () / II. Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant () ". 2. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la majoration du quotient familial ne constitue un droit pour le contribuable que sous la condition, notamment, qu'il vive seul au 1er janvier de l'année d'imposition. 3. Il est constant que M. A, dans ses déclarations de revenus pour les années 2019 et 2020, a indiqué être divorcé et avoir un enfant à charge, sans préciser, en ne cochant pas la case T prévue à cet effet, être en situation de parent isolé. Par une réclamation du 2 novembre 2021, il a demandé à bénéficier pour les années 2019 et 2020 de la demi-part de quotient familial supplémentaire, en qualité de parent isolé, prévue par les dispositions précitées du II de l'article 194 du code général des impôts. L'administration a rejeté sa demande par une décision du 16 décembre 2021 en estimant qu'il ne démontrait pas vivre seul. 4. Dès lors que les impositions au titre des revenus 2019 et 2020 de M. A ont été établies conformément à ses déclarations, il lui appartient, en application des dispositions du second alinéa de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de leur inexactitude. 5. Il résulte de l'instruction que le 9 mars 2013, M. A et Mme B ont acquis en indivision un bien immobilier d'une superficie de 613 m2, situé 11 avenue Gambetta à Mainvilliers, comprenant une maison d'habitation ainsi qu'un studio " sur rue par entrée indépendante avec escalier ". M. A a acquis 74 % de la propriété indivise et Mme B, 26 %. Le requérant fait valoir qu'il s'agit de deux habitations distinctes. La maison serait occupée par M. A tandis que le studio serait occupé par Mme B. Toutefois, il ne ressort pas de l'acte de vente ni qu'en tout état de cause le bien soit composé de deux lots distincts ni que les deux acquéreurs ont entendu s'attribuer chacun un logement indépendant. L'administration fait valoir, sans être contredite, que l'ensemble immobilier a fait l'objet d'un réaménagement important, une demande de permis de construire ayant été déposée en 2014. Le requérant ne contredit pas cette assertion et ne donne aucune précision sur la nature de ces aménagements. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. A et Mme B ont, le 17 février 2017, souscrit en commun la déclaration modèle H1 sans faire de distinction entre la maison et le studio et ont indiqué, dans un courrier du 11 avril 2017 adressé à l'administration, qu'" actuellement nous, nous occupons toute la maison pour notre famille ". Le requérant n'apporte aucun élément pour justifier que cette situation aurait évolué en 2019 et 2020. Enfin, il résulte de l'instruction que M. A et Mme B ont été imposés en commun à la taxe d'habitation pour l'ensemble de l'immeuble. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit nullement que Mme B et lui-même vivaient dans deux logements distincts, ne démontre pas vivre seul avec son enfant au 1er janvier des impositions en litige. La circonstance que, le 16 août 2021, les intéressés ont chacun souscrit une déclaration H1, dont il ressortirait que Mme B occupe le studio et M. A la maison, est postérieure aux années d'imposition en litige et ne peut, dès lors, être utilement invoquée à l'appui de conclusions en réduction des impositions établies au titre des années 2019 et 2020. Il s'en suit que M. A ne remplissait pas les conditions prévues par le II de l'article 194 du code général des impôts pour bénéficier de la majoration de quotient familial au titre des années 2019 et 2020. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de réduction présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la directrice régionale des finances publiques du Centre Val-de-Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURTLa greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2200483_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel