TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200484_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 12 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 4 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Beyrouth refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité. Il soutient que : - la décision consulaire de refus de visa est entachée d'un défaut de motivation, d'un vice de procédure et d'une erreur de fait ; - la décision de la commission de recours méconnaît les dispositions de l'article L. 211-15 du code des relations entre le public et l'administration et est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision de la commission de recours méconnaît les dispositions des articles 6 et 7 de la directive 2004/114/CE et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, au regard de son inscription dans un établissement d'enseignement supérieur, des conditions d'accueil en France et des ressources dont il dispose pour le financement de ses études ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du sérieux de son projet d'étude ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 612-3 du code de l'éducation ; - elle méconnaît le principe de non-discrimination ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant syrien, né le 20 mai 1990, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès des autorités consulaires françaises à Beyrouth, en vue de s'inscrire en première année de cycle supérieur au sein de l'Ecole de danse contemporaine de Paris. Par une décision du 4 octobre 2021, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 12 décembre 2021, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; 2. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. () ". Aux termes de l'article R. 312-2 du même code : " () Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur les demandes de visa de long séjour formées par les conjoints de Français et les étudiants dans les meilleurs délais ". Lorsque la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est saisie d'un recours dirigé contre une décision consulaire refusant un visa de long séjour en qualité d'étudiant, elle peut fonder sa décision de refus sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé. Elle peut, en outre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elle dispose, fonder sa décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées ou du risque que l'intéressé entende, sous couvert de sa demande de visa, mener à bien un projet d'installation d'une autre nature sur le territoire national. 3. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que, pour refuser de délivrer à M. A le visa sollicité, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne dispose pas de ressources suffisantes pour financer les frais liés à son séjour pour études en France. 4. Pour justifier des ressources nécessaires au financement d'un séjour de six mois pour la première année d'études au sein de l'école de danse contemporaine de Paris, M. A a produit une lettre du président de cette école faisant état de ce que celui-ci bénéficie aussi " d'une bourse d'établissement d'un montant de 3 600 euros par année ", que l'octroi de cette bourse s'accompagne également d'une réduction du montant des frais pédagogiques de l'année d'études de 5 700 euros à 1 300 euros, et que l'intéressé " a déjà réglé les frais administratifs liés à son inscription ", qui s'élèvent à 1 300 euros. Si le ministre de l'intérieur fait valoir que devraient être déduits du montant de cette bourse le montant des frais d'inscription pédagogiques au sein de cet établissement qui resteraient encore à régler, cela ne ressort aucunement des pièces du dossier. En outre, le requérant a produit une attestation de prise en charge par un ressortissant syrien occupant un emploi dans une société de BTP spécialisée dans la climatisation, qui, au regard de ses relevés bancaires, dispose des moyens financiers d'une telle prise en charge. Dans ces conditions, M. A dispose de ressources suffisantes pour le financement de son projet d'études en France. En conséquence, en refusant la délivrance du visa sollicité pour le motif précédemment exposé, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation qui en justifie l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, sous réserve de la preuve d'une inscription à l'Ecole de danse contemporaine de Paris pour l'année universitaire à venir, qu'il soit procédé à la délivrance à M. A du visa sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France née le 12 décembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. C A un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Thomas, première conseillère, Mme Beyls, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. La rapporteure, S. B La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2200484
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2200484_20220711
Données disponibles
- Texte intégral