TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200484_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 janvier 2022 et 26 septembre 2022, et des pièces enregistrées le 24 octobre 2022, Mme A D veuve E, représentée par Me Papinot, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa demande ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par décision du 14 juin 2022, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme D est une ressortissante arménienne, titulaire d'un titre de séjour, qui demande l'annulation de la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 30 août 2021, Mme D a demandé la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur le fondement de celles de l'article L. 426-17 du même code dont elle ne soutient pas remplir les conditions. La requérante allègue par ailleurs sans être contredite avoir joint ce courrier lors du dépôt de sa demande de carte de résident auprès des services de la préfecture le 1er septembre 2021. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir qu'en n'examinant pas sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de droit faute d'examen complet de sa demande. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande de titre de séjour de Mme D. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, et de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au profit de Mme D au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La décision du 18 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme D dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme D une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D veuve E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le président-rapporteur, C. B L'assesseure la plus ancienne, S. Van Maele La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2200484_20230310
Données disponibles
- Texte intégral