TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200484_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation, dès lors que le préfet n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de refus ; - cette décision méconnaît les articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Biget a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 20 novembre 1984, déclare être entré en France le 6 janvier 2016 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa court séjour. S'étant marié avec une ressortissante française le 13 février suivant, il s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien d'un an valable jusqu'au 27 septembre 2017 puis un récépissé valable jusqu'au 3 février 2018. Par un arrêté du 5 février 2018, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé. Par deux lettres recommandées réceptionnées le 12 juin 2020 et le 15 septembre 2020, M. A a de nouveau sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 18 janvier 2022 réceptionné le 31 suivant, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande, l'a de nouveau obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Le requérant demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de certificat de résidence algérien présentée en 2020. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 3. Si le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté du 18 janvier 2022 réceptionné le 31 suivant, le préfet de la Moselle a explicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A. Il s'ensuit que les conclusions du requérant dirigées contre la décision implicite née le 15 janvier 2021 du silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur sa demande d'admission au séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 18 janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus d'admission au séjour. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. 6. En second lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ". Aux termes de l'article 7 de cet accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " () ". 7. Pour refuser de faire droit à la demande de M. A de délivrance d'un certificat de résidence algérien fondée sur les articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien, le préfet de la Moselle s'est fondé, notamment, sur la circonstance que l'intéressé ne démontre pas qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour vivre en France sans exercer d'activité professionnelle soumise à autorisation, en particulier en disposant de ressources équivalentes ou supérieures au salaire minimum de croissance net annuel. 8. M. A soutient qu'il exerce une activité commerciale ambulante sur les marchés de la région où il vend des articles de maroquinerie, qu'il est inscrit à ce titre au registre du commerce et des sociétés, qu'il justifie de déclarations mensuelles de chiffres d'affaires, dont celle de janvier 2020 s'élève à 1 350 euros, qu'il occupe un logement pour lequel il paie son loyer et qu'il subvient à ses propres besoins. Toutefois, le requérant ne saurait justifier de moyens d'existence suffisants par des déclarations de chiffres d'affaires qui ne donnent aucune indication sur le montant de ses charges. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le chiffre d'affaires mensuel de son activité commerciale a fluctué entre 0 euro et 1 350 euros sur la période de janvier 2018 à janvier 2020, ne dépassant qu'à une seule reprise le montant de 850 euros. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder le certificat de résidence algérien qu'il sollicitait, le préfet de la Moselle aurait méconnu les stipulations de l'accord franco-algérien citées au point 6 et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, pareillement qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2023. Le rapporteur, O. Biget Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2200484_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel