TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2200484_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2022 et le 15 juin 2022, M. et Mme A, représentés par Me Bouchet-Mongillon, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016, pour un montant total de 14 673 euros, en droits et pénalités ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la proposition de rectification est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - cette proposition de rectification n'est pas signée en méconnaissance des énonciations du paragraphe n°240 de la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-10-40. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mai 2022 et le 24 août 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont cédé le 21 mars 2016 à la société SARL Le Saint-Honoré un fonds de commerce de chocolaterie situé 10 rue de l'Hôtel de Ville à La Rochelle pour un montant de 175 000 euros. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a constaté que M. et Mme A n'avaient pas déclaré la plus-value réalisée à l'occasion de cette vente. Elle a en conséquence réintégré dans leur revenu imposable la somme de 41 863 euros. M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 pour un montant de 14 673 euros, en droits et pénalités. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, la régularité d'une proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs. Enfin, l'envoi d'une proposition de rectification se substituant à de précédentes propositions de rectification n'entache pas par lui-même d'irrégularité la procédure d'imposition. 4. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification établie le 30 juillet 2019, et régulièrement notifiée aux requérants le 2 août 2019, s'est substituée à la proposition de rectification établie le 10 avril 2019 qui leur avait été initialement adressée. Ces derniers ne peuvent dès lors utilement se prévaloir des vices entachant la régularité de cette première proposition de rectification sur laquelle, contrairement à ce qu'ils soutiennent, l'administration ne s'est pas fondée pour établir la proposition de rectification qu'elle leur a notifiée le 2 août 2019. Il ressort en outre de l'examen de la proposition de rectification du 30 juillet 2019 que l'administration a indiqué avoir déterminé le montant de la plus-value à long terme litigieuse par différence entre le prix d'acquisition de ce fonds, tel qu'il figurait dans l'acte de cession pour un montant de 133 137 euros, et son prix de vente de 175 000 euros le 21 mars 2016, auquel a été appliqué le taux de 16% prévu par l'article 39 quindecies du code général des impôts. Ces mentions satisfont aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et les requérants ont ainsi été mis en mesure de comprendre les motifs de fait et de droit qui ont conduit l'administration à leur notifier le rehaussement litigieux, et de présenter utilement leurs observations sur ce point. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification du 30 juillet 2019 doit en conséquence être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme A doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il en va de même de leurs conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme C et Mme B, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La rapporteure, E. C Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2200484_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel