TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200485_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2022 sous le n°2200485, Mme C A conteste quatre décisions du 28 décembre 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Meuse a refusé de lui accorder une remise de ses dettes d'un montant total de 3 337,23 euros correspondant à des trop-perçus d'aide personnelle au logement et de prime d'activité. Elle soutient que : - ses ressources ont été dûment déclarées ; - les indus en litige résultent d'une erreur commise par la caisse d'allocations familiales de la Meuse ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les sommes qui lui sont réclamées. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Meuse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié de la prime d'activité, de l'aide personnelle au logement et de prestations familiales. A la suite d'une régularisation de sa situation ayant conduit à la prise en compte des ressources perçues par l'un de ses enfants puis du départ du foyer de ce dernier, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Meuse lui a notifié, par une décision du 18 mai 2021, un indu d'un montant total de 6 044,97 euros correspondant à un trop-perçu de prime d'activité, d'aide personnelle au logement et de prestations familiales. Mme A a formé un recours auprès de la commission de recours amiable demandant une remise gracieuse de ses dettes. Par cinq décisions du 28 décembre 2021, la CAF de la Meuse a refusé de lui accorder la remise de ses dettes. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler les décisions du 28 décembre 2021 relatives à la prime d'activité et à l'aide personnelle au logement, d'autre part, de lui accorder la remise totale des dettes correspondantes. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution (). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation ou d'allocation versée au titre de l'aide sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur ou sa bonne foi justifie que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les indus litigieux résultent de la prise en compte, pour le calcul des droits de Mme A, des ressources perçues par son fils puis du départ du foyer de ce dernier. Mme A, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, soutient que les trop-perçus dont le remboursement lui est demandé proviennent d'une erreur commise par la CAF de la Meuse. Toutefois, la circonstance que l'erreur à l'origine des indus dont le remboursement est réclamé serait exclusivement imputable à la CAF de la Meuse est sans incidence sur le bien-fondé de ces indus et sur l'obligation de remboursement qui s'impose à l'intéressée. Par suite, en se bornant à se prévaloir de la mauvaise gestion de son dossier par la CAF de la Meuse, Mme A ne remet pas utilement en cause le bien-fondé des indus en litige. 6. En second lieu, Mme A soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les sommes qui lui sont réclamées. Elle ne produit toutefois ni estimation de ses charges, ni justificatif de ses ressources de nature à établir qu'elle se trouverait dans l'impossibilité de faire face au remboursement de ses dettes. Ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les indus dont le remboursement lui est demandé excèdent ses capacités contributives, alors qu'il lui est par ailleurs toujours possible, si elle le juge utile, de solliciter la mise en place d'un nouvel échéancier mieux adapté à sa situation financière. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales de la Meuse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. La magistrate désignée, J. B La greffière L. Bourger La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2200485_20230123
Données disponibles
- Texte intégral