TA102Juge UniqueJuge Unique
TA102 · Juge Unique — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200485_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2022 et le 12 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 4 979 euros en réparation des préjudices résultant de l'émission à son encontre, le 16 août 2021, de six saisies administratives à tiers détenteurs ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques de la Martinique d'adresser aux organismes bancaires concernés un courrier par lequel le comptable public reconnait l'erreur commise. Elle soutient que : - les six saisies administratives à tiers détenteurs ne pouvaient légalement être effectuées en août 2021 dès lors qu'un échéancier de paiement lui avait été accordé le 28 janvier 2021 pour au moins un an ; - la majoration de 10 % doit lui être remboursée dès lors que l'échelonnement du remboursement, initialement accordé, a été supprimé ; - l'existence d'un compte d'assurance-vie, qui lui aurait permis de rembourser sans échelonnement sa dette, n'est pas démontrée ; - le blocage de ses comptes l'a contrainte à contracter un emprunt bancaire pour solder sa dette dans des délais plus courts que prévus ; - l'Etat doit être condamné à lui verser une somme de 600 euros correspondant aux frais de blocage de ses comptes, une somme de 2 979 euros correspondant à la majoration de 10 %, et une somme de 1 400 euros en réparation de son dommage moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables dès lors qu'elles sont tardives, qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable et qu'elles ne sont pas présentées par ministère d'avocat ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu l'ordonnance du 19 décembre 2022 fixant la clôture d'instruction au 20 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Palmaert, - et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Retraitée de l'éducation nationale depuis le 1er mars 2020, Mme A a perçu indûment une rémunération d'activité du 1er mars au 30 septembre 2020, pour un montant de 29 789,03 euros. Un titre de perception de ce montant a été émis à son encontre le 24 novembre 2020. Sur la demande de Mme A, un échéancier lui a été accordé, lui permettant de s'acquitter de sa dette par des versements mensuels de 600 euros. Six saisies administratives à tiers détenteurs ont toutefois été effectuées par le comptable public le 16 août 2021 en vue de recouvrer la somme due par l'intéressée, démarche qui la conduit à solder sa dette le 15 septembre 2021. Par la présente requête, Mme A demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 4 979 euros. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". 3. Les conclusions indemnitaires présentées par la requérante entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative imposant le ministère d'avocat. De plus, la situation de la requérante ne correspond à aucune des hypothèses énoncées à l'article R. 431-3 du code de justice administrative qui dérogent au principe du ministère d'avocat obligatoire. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A sans ministère d'avocat, qui n'ont pas été régularisées avant la clôture de l'instruction malgré la fin de non-recevoir opposée en défense, sont irrecevables pour ce premier motif. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 5. Il résulte de l'instruction que la demande préalable de Mme A, en date du 6 septembre 2021, a donné lieu à une décision implicite de rejet le 6 novembre 2021. La requête introductive d'instance, en application des dispositions citées au point précédent, devait être déposée dans un délai de deux mois suivant l'intervention de cette décision, soit avant le 7 janvier 2022. Il s'ensuit que, enregistrée le 8 août 2022, la requête de Mme A est tardive et, par suite, irrecevable. 6. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir soulevées en défense par le directeur régional de la Martinique doivent être accueillies. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de la Martinique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le magistrat désigné, S. de Palmaert Le greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2200485_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel