TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANI
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200485_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Indre ne lui a accordé qu'une remise partielle de 297 euros sur un indu de 594 euros au titre de l'aide personnalisée au logement.
Elle soutient qu'elle est dans une situation financière difficile
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Indre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par l'intéressée n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement auprès de la caisse d'allocations familiales (Caf) de l'Indre. Un contrôle de ses ressources effectué au mois de juillet 2021 a engendré un trop-perçu de 594 euros pour la période du 1er novembre 2019 au 30 septembre 2020. Par un courrier du 25 octobre 2021, l'intéressée a sollicité une remise de sa dette. Par une décision du 10 mars 2022, la Caf ne lui a accordé qu'une remise partielle de 297 euros. L'intéressée demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Enfin, aux termes de l'article L. 351-3-1 du même code : " I. L'aide personnalisée au logement est due à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. () II. L'aide personnalisée au logement cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. La bonne foi de Mme C n'est pas contestée par la caisse d'allocations familiales de l'Indre. L'intéressée qui ne remet pas en cause le bien-fondé de l'indu en litige, ne soulève dans sa requête qu'un moyen tiré de ce qu'elle ne peut pas rembourser le trop-perçu en litige. En l'espèce, la requérante ne conteste pas que son quotient familial, calculé en tenant compte des ressources, des charges et de la composition de son foyer, s'établissait à 554 euros à la date de la demande de remise de dette et qu'ainsi l'indu laissé à sa charge n'excède pas ses capacités contributives et ce en dépit d'une mesure d'instruction diligentée par le tribunal le 8 novembre 2023 lui demandant de produire tout élément de nature à justifier du montant de ses revenus et de ses charges, à laquelle elle n'a pas répondu.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales de l'Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2200485_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel