TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200485_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, la SARL Phung demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre des années 2016, 2017 et 2018 pour un montant total de 20 785 euros ; 2°) d'ordonner la restitution de la somme de 9 551 euros assortie des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à déterminer au titre des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle exerce une activité agricole au sens de l'article 63 du code général des impôts et bénéficie par conséquent d'une exonération complète de cotisation foncière des entreprises ; - le tribunal administratif a, par une décision rendue le 23 juin 1998, jugé que les serres exploitées par la société étaient exonérées de taxe foncière en application du 6° de l'article 1382 du code général des impôts ; par conséquent, elles doivent également être exclues des bases d'imposition de la société à la cotisation foncière des entreprises. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la SARL Phung exerce une activité de nature commerciale qui n'est pas exonérée de cotisation foncière des entreprises ; - les autres moyens soulevés par la SARL Phung ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, - et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Phung, qui exerce à Carrières-sous-Poissy une activité de commerce de gros et inter-entreprises de fleurs et plantes, en particulier de bonsaïs, sous l'enseigne " Pépinière de Chine ", demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre des années 2016, 2017 et 2018 pour un montant total de 20 785 euros. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée () ". Aux termes de l'article 1450 de ce code : " Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants, sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises () ". L'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime définit comme agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la SARL Phung réalise une activité consistant en l'achat en gros de bonsaïs importés des pays du Sud-Est asiatiques, ayant déjà atteint une certaine maturité, qu'elle élève et conserve dans des serres pendant une durée moyenne de 115 jours aux fins, selon ses propres écritures, de redonner à ces plantes endommagées par les conditions de leur transport un aspect et une vitalité leur permettant d'être revendues à des particuliers. Il s'ensuit qu'eu égard à la durée, d'environ quatre mois, pendant laquelle les plantes sont conservées dans les serres de la société, celle-ci ne saurait être regardée comme exerçant des opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production végétale et constituant une étape nécessaire au déroulement de ce cycle ou qui en constitueraient le prolongement. Dès lors, la SARL Phung, qui exerce au demeurant par ailleurs une activité d'achat-revente de produits d'horticulture et de jardinage, notamment d'engrais, de pots et de petit outillage, ne peut être regardée comme exerçant une activité agricole lui permettant d'être totalement exonérée de la cotisation foncière des entreprises. 4. En second lieu, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période () ". Aux termes de l'article 1382 de ce code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : " () 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; 12° Les immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque () ". 5. Il résulte de ces dispositions que seuls les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° et du 12° de l'article 1382 du code général des impôts sont exclus de la base de la cotisation foncière des entreprises. La société requérante ne saurait donc, en tout état de cause, utilement soutenir que les serres et la pépinière devraient être exclues de la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises au motif qu'elles entreraient dans le champ de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au a) du 6° de l'article 1382 du code général des impôts. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SARL Phung aux fins de décharge de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre des années 2016 à 2018 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de restitution et en tout état de cause, ses conclusions non-chiffrées présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Phung est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Phung et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - Mme Fejérdy, première conseillère, - M. de Miguel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La rapporteure, Signé B. Fejérdy Le président, Signé P. Ouardes La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2200485_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel