TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 3ème chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200486_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 24 janvier 2022, M. C A, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter dans un délai de trente jours le territoire français, et l'a informé qu'il ferait l'objet d'un arrêté de remise aux autorités italiennes au-delà de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- le signataire de l'acte est incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de notification de l'avis défavorable de la DIRECCTE;
- elle est entachée d'illégalité dès lors que le préfet n'a pas examiné les nouveaux contrats de travail et le " pack employeur " de son nouvel employeur et s'est estimé lié par l'avis de la DIRECCTE ;
- elle est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis de la DIRECCTE et qu'il n'a pas examiné les nouveaux contrat de travail et et pack employeur de son nouvel employeur ;
- elle est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, déclarant être entré en France le 1er janvier 2014 muni d'une carte de résident portant la mention " Longue durée UE " délivrée par les autorités italiennes, a sollicité le 17 juillet 2019 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 8 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a informé qu'il fera l'objet d'un arrêté de remise aux autorités italiennes au-delà de ce délai.
Sur les conclusions à fin d'annulation
2. L'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ".
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis mentionne que l'intéressé n'a pas obtenu d'autorisation de travail, son employeur n'ayant pas répondu à la demande de pièces émanant de la DIRECCTE, laquelle a rendu le 31 octobre 2020 un avis défavorable à sa demande. Toutefois, le requérant justifie avoir adressé au préfet le 15 décembre 2020, soit avant l'édiction de l'arrêté attaqué le 8 décembre 2021, des éléments relatifs à son nouvel employeur, constitués d'une demande d'autorisation de travail et d'un contrat de travail à durée indéterminée. En ne faisant pas état de ces éléments dans l'arrêté en litige et en ne les prenant pas en compte pour statuer sur la demande de titre de séjour du requérant, alors qu'ils modifiaient la demande initiale, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête et d'ordonner la communication de la " fiche de salle ", que le refus de séjour doit être annulé, ensemble les autres décisions que comporte l'arrêté du 8 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard aux motifs de l'annulation de l'arrêté en litige, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 8 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
M. B
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
Signé
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2200486_20220916
Données disponibles
- Texte intégral