TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 1ère chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200486_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 23 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Jean-Philippe Petit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans l'attente du réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, en dépit de sa demande de communication de motifs ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du même code. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - et les observations de Me Jean-Philippe Petit, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante russe née le 19 avril 1983, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 311-12-1 du même code en vigueur à la date de la décision attaquée dispose : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. D'autre part, selon l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, l'article L. 232-4 du même code dispose : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Rhône, en main propre, le 12 septembre 2018. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 12 février 2019, conformément aux dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables. Mme B a ensuite sollicité, par un courrier reçu en préfecture le 29 mars 2021, la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Faute d'avoir répondu à cette demande dans un délai d'un mois, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration et ainsi entaché la décision en litige d'un vice de forme. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions accessoires : 6. D'une part, le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, et après examen de l'ensemble des autres moyens de la requête, que la préfète du Rhône procède, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de la demande de l'intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 7. D'autre part, Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Mme B d'une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2200486_20230620
Données disponibles
- Texte intégral