TA34Magistrat CRAMPEMagistrat CRAMPE
TA34 · Magistrat CRAMPE — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200486_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février et 4 novembre 2022, et le 5 juin 2023, Mme B C, par l'intermédiaire de l'ATDI, en qualité de tuteur aux biens, représentée par Me Gros : 1°) forme opposition à la contrainte émise le 22 juin 2020 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aude pour le recouvrement d'indus d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 527 euros ; 2°) demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la rétablir dans ses droits à l'aide personnalisée au logement ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales une somme de 2 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'indu n'a pas été notifié à son tuteur et ne résultant pas d'une fausse déclaration, la créance est prescrite par l'effet de la prescription biennale. Par des mémoires en défense, enregistré les 13 octobre 2022 et 1er juin 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Aude conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Crampe, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Crampe, magistrate désignée, les parties n'étant pas présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C forme opposition à la contrainte émise le 22 juin 2020 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aude pour le recouvrement d'indus d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 527 euros, correspondant à la période de juillet à décembre 2017. 2. L'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que : " L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent () un logement à usage locatif, faisant l'objet d'une convention intervenue en vertu des articles L. 351-2 (2°, 3° ou 4°), L. 325-1 ou L. 431-6 ou d'un contrat d'amélioration intervenu en vertu de l'article 59 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ; La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le bénéficiaire ou son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 351-8 ". L'article L. 351-11 que: " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. () " 3. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que Mme C, qui bénéficiait de l'aide personnalisée au logement au titre du logement qu'elle occupait à Alairac, a été hospitalisée au mois de juin 2017 au sein d'un service d'évaluation globale de la personne âgée atteinte de démence ou apparentée. À l'issue de l'évaluation, son état de santé a justifié qu'elle soit orientée vers un EPHAD, qu'elle a intégré en juillet 2017. Toujours titulaire du bail d'habitation de son logement, jusqu'au 24 février 2019, elle a perçu l'aide personnalisée au logement, versée directement entre les mains du bailleur Habitat Audois durant les mois restant à courir de l'année 2017, de juillet à décembre. La caisse d'allocations familiales ayant pris connaissance par les déclarations même de la requérante de sa domiciliation en EPAHD depuis le 6 juin 2017 a adressé à cette dernière, par lettre recommandée du 12 décembre 2019, réceptionnée le 17 décembre suivant, une mise en demeure d'avoir à régler l'indu. L'accusé de réception est revenu signé du " mandataire " de Mme C. 5. Compte tenu de l'omission de déclaration du changement de domiciliation de Mme C auprès des services de la caisse d'allocations familiales, que ce soit par ses soins ou par le truchement de son tuteur, le délai de prescription de la récupération de ce trop-perçu n'a commencé à courir qu'à la date de la déclaration, finalement effectuée par Mme C elle-même auprès des services de la caisse d'allocations familiales, le 24 janvier 2019, de son entrée en EPHAD à compter du 6 juin 2017. Mme C fait valoir qu'elle était placée sous tutelle depuis le 29 juin 2017. Toutefois, la réception par les services administratifs de l'EPHAD dans lequel elle a déclaré résider, pour son compte, de la lettre recommandée contenant la mise en demeure de payer l'indu en litige doit être regardée comme valant notification de cette mise en demeure, qui a dès lors interrompu le délai biennal de prescription de la dette, alors même qu'elle n'est pas adressée à l'adresse du tuteur. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à former opposition à la contrainte émise le 22 juin 2020 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aude pour le recouvrement d'indus d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 527 euros. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE: Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de l'Aude. Rendu public par mise à dispositions au greffe le 6 juillet 2023. La magistrate désignée, S. Crampe La greffière, M. A La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. A 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat CRAMPE
- Formation
- Magistrat CRAMPE
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2200486_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel