TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200486_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021, à raison d'un bien situé 67 route des Trois Lucs à Marseille. Il soutient que la vacance de son bien, qui est en vente au prix du marché, est indépendante de sa volonté. Par un mémoire en défense enregistré 16 mai 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - et les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'un bien situé au 67 route des Trois Lucs, à Marseille. Son bien étant vacant depuis au moins un an au 1er janvier 2021, il a été assujetti à la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2021. Il demande la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. () / II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition (). / III. - La taxe est acquittée par le propriétaire (). / VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable ". Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves : " ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur ; () ainsi, doivent être notamment exonérés les logements () mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ". 3. Il appartient au contribuable d'établir que la vacance de son logement au titre de l'année d'imposition est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières ou à un désintérêt des locataires ou des acquéreurs malgré la mise en location ou en vente du bien au prix du marché. 4. Il résulte de l'instruction que la maison située au 67 route des Trois Lucs, à Marseille, appartenant à M. B est vacante depuis au moins 2019. Le requérant a confié un premier mandat, le 4 décembre 2019, à l'agence de la Tour, afin qu'elle mette le bien en vente sur le marché à un prix de 520 000 euros. Un second mandat de vente a été confié à la même agence le 16 novembre 2021, fixant un prix de 620 000 euros. M. B produit une attestation de l'agence de la Tour indiquant que " le prix a, sur nos conseils, volontairement été augmenté pour suivre la tendance du marché mais il est bien évident que nous envisagerons une baisse de prix si le bien ne se vendait pas dans les prochaines semaines ". Ainsi, le requérant, qui ne produit aucune autre pièce quant aux diligences accomplies pour conclure une vente et quant à l'adéquation du prix par rapport au marché, qui a augmenté de 100 000 euros le prix de vente de son bien et n'a mandaté aucune autre agence en deux ans, ne peut sérieusement soutenir que la vacance de la maison située au 67 route des Trois Lucs, à Marseille est indépendante de sa volonté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, Mme Charbit, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023 La rapporteure, signé G. Pouliquen La présidente, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2200486_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel